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2A.601/2004 KI-generiert

Algerian National v. Residence Permit Denial Based on Invalid Marriage

Geschäftsnummer 2A.601/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Algerian national who married a Swiss citizen, thereby obtaining a residence permit. Following their official separation in July 2003, the local authorities declined to renew his residence permit in February 2004, citing evident abuse of rights due to the nature of the marriage. The administrative court upheld this decision, ordering the individual to leave the canton by October 2004. The individual contested this decision, seeking either a renewed residence permit or an establishment permit, arguing that he planned to reconcile with his estranged spouse. However, evidence and testimonies undermined this claim, leading to the conclusion that the marriage was merely a facade intended to maintain residency rights.

Legislator-Regeste

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Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Algerian National v. Residence Permit Denial Based on Invalid Marriage: recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2004.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ehetrennung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Ungültigkeit der Ehe uneheliches Konkubinat Bürgerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 al. 1 LSEE
que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.
Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al.
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.601/2004 /dxc

Arrêt du 21 octobre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,

Hungerbühler et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Claude Paschoud, conseiller juridique,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 septembre 2004.

Considérant:

Que X.________, ressortissant algérien né le 24 juillet 1975, a épousé le 5 décembre 1998 une compatriote qui était alors titulaire d'une autorisation d'établissement et qui a acquis la nationalité suisse en octobre 2000,

que le prénommé a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme,

que les époux se sont séparés officiellement en juillet 2003,

que, par décision du 5 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de lui octroyer une autorisation d'établissement, pour cause d'abus de droit manifeste,

que, statuant sur recours le 14 septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à X.________ un délai au 31 octobre 2004 pour quitter le territoire cantonal,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 septembre 2004 et d'inviter l'autorité intimée à lui délivrer une autorisation d'établissement, avec effet rétroactif au 5 décembre 2003, date de libération du contrôle fédéral, subsidiairement à lui renouveler l'autorisation de séjour,

que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2; sur la notion de mariage fictif, voir ATF 122 II 289 consid. 2b), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

qu'après avoir évoqué l'existence d'une mariage fictif, le Tribunal administratif a retenu en bref que les époux s'étaient séparés définitivement au plus tard au mois de juillet 2003, soit avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par l' art. 7 al. 1 LSEE , et que, même auparavant, la vie conjugale - si tant est qu'elle ait réellement existé - n'avait été que de pure façade, si bien que l'abus de droit manifeste était réalisé,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, considérer que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, voire une autorisation d'établissement,

que le recourant prétend qu'il envisage l'hypothèse de faire à nouveau ménage commun avec son épouse,

que de telles allégations sont toutefois contredites notamment par les déclarations de son épouse, selon lequelles ils n'auraient jamais vécu ensemble,

qu'il n'existe de toute manière aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire qu'il y avait un véritable espoir de réconciliation et une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre jusqu'au 5 décembre 2003, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens,

que la communauté conjugale est ainsi vidée de sa substance depuis des années,

que, comme l'abus de droit manifeste existait déjà avant l'échéance du délai de cinq ans nécessaire, le recourant ne peut prétendre à une autorisation d'établissement ( art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE),

qu'il ne saurait non plus déduire une telle autorisation du fait qu'il a été libéré du contrôle fédéral à partir du 5 décembre 2003,

que, même dans cette hypothèse, le canton statue librement sur la délivrance d'une autorisation d'établissement et peut donc la refuser, à moins que l'étranger n'y ait un droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 21 octobre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: