Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.6/2007 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Payment of Cost Advance

Geschäftsnummer 2A.6/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing against a decision from the administrative tribunal regarding the revocation of their residency permit. The competent court had previously instructed the individual to pay a court fee by a specified deadline to ensure that their appeal would be processed. However, the individual failed to make the payment on time due to perceived issues with mail delivery and a change of address, which they claimed affected their ability to receive the notification. The court examined these claims and determined that the failure to meet the deadline was due to the individual's negligence, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. Consequently, the request to restore the deadline was rejected, and the appeal was declared without merit.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Payment of Cost Advance: recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 décembre 2006.

Schlagwörter

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verspäteter Kostenvorschuss Verfahrensverzögerungen Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Gebührenzahlung Kündigungsfrist Wiederherstellung der versäumten Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
que le présent recours de droit administratif est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 décembre 2006, si bien que l'OJ demeure applicable (cf. art. 132 al. 1 LTF ),
Art. 150 al. 4 OJ
que l'avance de frais ayant été effectuée tardivement, il convient de déclarer le recours irrecevable, conformément à l' art. 150 al. 4 OJ , avec suite de frais à la charge de la recourante ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
4 OJ , avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ),
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 119 II 86
Tenant's Missed Appeal Deadline Due to Attorney Illness Appeal Denied
ATF 78 IV 131
ATF 78 IV 131 ) imputable à la recourante, qui exclut la restitution du délai,
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.6/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 22 février 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 décembre 2006.

Considérant:

Que, le 8 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a imparti à la recourante un délai au 29 janvier 2007 pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'200 fr., l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables,

que, le 9 janvier 2007, le mandataire de la recourante a attesté de la réception de l'ordonnance présidentielle précitée,

que, le 13 février 2007, le mandataire de la recourante, indiquant que l'avance des frais avait été effectuée le même jour, a sollicité l'application de l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTF), ou la restitution du délai conformément à l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ),

que le présent recours de droit administratif est dirigé contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 4 décembre 2006, si bien que l'OJ demeure applicable (cf. art. 132 al. 1 LTF ),

qu'aux termes de l' art. 35 al. 1 1 ère phrase OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé,

que le mandataire de la recourante précise que sa cliente l'a informé n'avoir reçu l'avis concernant l'avance des frais que le 12 février 2007 en raison d'un changement d'adresse et de problèmes d'acheminement postal,

qu'en l'espèce, peut demeurer indécise la question de savoir si l'avocat - qui prétend avoir transmis à sa cliente l'avis concernant l'avance des frais le 10 janvier 2007 - a failli à l'organisation de son bureau, empêchant ainsi le respect du délai imparti (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87),

qu'en revanche, compte tenu de la procédure en cours, la recourante aurait dû s'assurer que son courrier lui parvienne en temps utile, singulièrement en cas de changement d'adresse,

qu'au surplus, les prétendus problèmes d'acheminement postal ne sont pas établis,

que, partant, le non-respect du délai pour effectuer l'avance de frais résulte d'une pure négligence (cf. ATF 78 IV 131 ) imputable à la recourante, qui exclut la restitution du délai,

que la demande de restitution du délai doit donc être rejetée,

que l'avance de frais ayant été effectuée tardivement, il convient de déclarer le recours irrecevable, conformément à l' art. 150 al. 4 OJ , avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de restitution du délai d'avance de frais est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: