Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.6/2006 KI-generiert

Expulsion Order Preempts Residency Application; Family Life Arguments Limited to Clemency Proceedings

Geschäftsnummer 2A.6/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who entered Switzerland in 2001 to seek asylum, which was denied the following year. He was later convicted of drug-related offenses and faced a seven-year expulsion from Switzerland. After marrying a Swiss citizen and having a child, he attempted to apply for residency, but his application was rejected due to his prior expulsion order. The individual appealed the decision of the cantonal commission that upheld the rejection of his residency request, arguing against the grounds of his expulsion and seeking authorization to reside in Switzerland for family reunification.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 55 CP, Art. 8 CEDH, Art. 36a OJ, Art. 156 al.1 OJ; Expulsion Order Preempts Residency Application; Family Life Arguments Limited to Clemency Proceedings: recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 novembre 2005.

Schlagwörter

KI-generiert
strafrechtliche Landesverweisung Sistierung des Einbürgerungsverfahrens Ehefreiheit Aufenthaltsanweisung Strafvollstreckungsverjährung Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 55 CP
Art. 8 CEDH
que le recourant ne peut faire valoir son grief tiré d'une violation de l' art. 8 CEDH qu'au moment de l'exécution de l'expulsion judiciaire (cf.
Art. 36a OJ
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
Art. 156 al.1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al.1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.6/2006/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 janvier 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président.

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Michael Anders, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour du fait d'une expulsion pénale,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 novembre 2005.

Considérant:

Que X.________, ressortissant du Libéria né le 17 juillet 1974, est entré en Suisse en 2001 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée en 2002,

que le prénommé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et a fait l'objet d'une expulsion - ferme - du territoire suisse pour une durée de sept ans, selon jugement du 8 août 2002 du Tribunal de police du canton de Genève, confirmé sur recours le 9 mai 2003,

que le 18 février 2005, X.________ a épousé une citoyenne suisse, avec laquelle il avait eu un enfant, né le 2 décembre 2004,

que, le 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé notamment pour escroquerie à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police en ordonnant l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement,

qu'un tel jugement a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

que, par décision du 22 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé le refus de l'Office cantonal de la population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour en faveur de X.________,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision précitée du 22 novembre 2005,

que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme est ordonnée en vertu de l' art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités administratives cantonales (et fédérales) compétentes n'ont plus la faculté de lui accorder une autorisation de police des étrangers, l'intéressé ne disposant alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou le sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, le cas échéant, le droit

de séjourner en Suisse, pour autant que toutes les autres conditions soient réunies ( ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),

que le recourant ne peut faire valoir son grief tiré d'une violation de l' art. 8 CEDH qu'au moment de l'exécution de l'expulsion judiciaire (cf. ATF 124 II 289 consid. 4),

que le recourant ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec son épouse et son enfant, en vertu de la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,

qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

que la requête tendant à la suspension de la présente procédure fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal en matière pénale doit être écartée, du moment que celui-ci ne porte pas sur l'expulsion judiciaire ferme prononcée le 8 août 2002 par le Tribunal de police du canton de Genève et entrée en force,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al.1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: