Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.6/2004 KI-generiert

Tunisian Teacher's Appeal for Hardship Exemption from Removal Denied

Geschäftsnummer 2A.6/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having lived in Switzerland for approximately fourteen years after initially entering the country for educational purposes, faced a decision to deny an exception to restrictions on foreign residence permits. The individual had received various permits during his stay, including for studies and for work as a mathematics teacher. However, after experiencing a refusal for an extension and subsequent rejection of appeals for residency based on exceptional circumstances, he sought a reexamination of his case based on a claim of extreme hardship. The relevant authorities ultimately concluded that, despite his positive contributions to the Swiss community and good integration, his situation did not meet the stringent requirements necessary for an exemption from residency restrictions.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 156 al. 1 OJ; Tunisian Teacher's Appeal for Hardship Exemption from Removal Denied: Le 24 avril 2002, A.________ a requis du Service de la population la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 25 avril 2003, l'Office fédéral a rendu à l'encontre de A.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.

Schlagwörter

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Härtefallklausel Abschiebung Aufenthaltsbewilligungen Begrenzung der Zahl der Ausländer Aufenthaltsdauer Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale".
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Residence Permit Extension Refusal and Removal Upheld Due to Insufficient Hardship Claim
«…es conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; TAF [C-4646/2008](http:/…»
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«…à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. (cf. parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2). Par ailleurs, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étude…»
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«…à un étranger qui a terminé ses études en Suisse. (cf. parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2). Par ailleurs, lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étude…»
PE.2019.0420 (2020-07-24) · vd
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«…es conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4). Ainsi, sous réserve de…»
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Residence Permit Refusal Appeal Based on Extreme Hardship
«…définitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt TAF [C-4646/2008](…»
PE.2019.0263 (2020-01-06) · vd
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«…itions pour déposer une demande de naturalisation (cf. parmi d'autres, arrêts TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; arrêt TAF [C-4646/2008](…»
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«…es conditions pour déposer une demande de naturalisation (cf. parmi d'autres, TF 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3; 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2; 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1; ATAF 2007/45 consid. 4.4; TAF [C-4646/2008](http:/…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.6/2004 /viz

Arrêt du 9 mars 2004

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges Betschart, Juge présidant, Hungerbühler, Müller, Yersin et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

refus d'exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 2003.

Faits:

A. A.________, ressortissant tunisien, né le 25 avril 1964, est entré en Suisse en 1990; il s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour entreprendre des études à l'Université de Lausanne, qui lui a décerné une licence ès sciences mathématiques en 1995.

Le 20 décembre 1995, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du prénommé qui souhaitait entamer une formation post-grade. Statuant le 1er octobre 1996, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours formé par A.________, qui a obtenu une nouvelle autorisation de séjour pour études.

Le 28 mai 1999, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé à la suite de son échec définitif à son cours post-grade en 1998. A.________ a saisi le Tribunal administratif qui a accordé l'effet suspensif au recours le 28 juin 1999. Ayant trouvé un emploi comme professeur de mathématiques dans une école, l'intéressé a retiré son recours.

Par décision du 29 décembre 2000 (entrée en force), l'Office fédéral des étrangers (aujourd'hui: l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration; ci-après: l'Office fédéral) a rendu à l'encontre de A.________ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Par prononcé du 27 avril 2001, confirmé sur recours le 23 janvier 2002 par le Département fédéral de justice et police, l'Office fédéral a rejeté les demandes de réexamen de sa décision du 29 décembre 2000. L'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 15 avril 2002 pour quitter la Suisse.

Par courriers du 27 mars et du 15 avril 2002, A.________ a sollicité un réexamen de sa situation, requêtes que l'Office fédéral a rejetées les 15 et 25 avril 2002.

B. Le 24 avril 2002, A.________ a requis du Service de la population la délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le 25 avril 2003, l'Office fédéral a rendu à l'encontre de A.________ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.

Statuant sur recours le 17 novembre 2003, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral que la décision du Département fédéral de justice et police du 17 novembre 2003 soit réformée en ce sens qu'une exception aux mesures de limitation lui soit octroyée et, subsidiairement, que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le recourant a présenté une requête de mesures provisoires tendant à ce qu'il puisse séjourner en Suisse et continuer à y exercer son activité lucrative jusqu'à droit connu sur son recours.

Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références citées).

2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, âgé aujourd'hui de quarante ans, vit en Suisse depuis environ quatorze ans, qu'il n'a pas donné lieu à des plaintes et qu'il s'y est très bien intégré sur le plan socio-professionnel. Ces circonstances, en particulier la longue durée du séjour, ne sont cependant pas, à elles seules, suffisantes pour admettre que le recourant se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité. Le recourant a été mis au bénéfice d'autorisations de séjour destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation qu'ils mettront ensuite au service de leur pays; elles ne leur permettent pas de rester en Suisse pour y travailler une fois leurs études achevées. Or, le recourant savait que son séjour en Suisse serait limité dans le temps et qu'il devait rentrer dans son pays d'origine au terme de sa formation. Si le recourant a pu rester en Suisse même après la révocation de son autorisation de séjour en 1999, c'est uniquement parce qu'il n'a pas obtempéré à la décision de renvoi exécutoire et qu'il a multiplié les procédures de recours et de réexamen auprès de diverses autorités cantonales et fédérales. Le recourant ne se trouve pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse.

Il est vrai que le recourant a enseigné les mathématiques dans divers établissements scolaires à l'entière satisfaction de ses employeurs. Comme en témoignent les nombreuses lettres de soutien signées notamment par ses collègues, des professeurs de l'Université de Lausanne et des parents d'élèves, le recourant - qui est très apprécié - a fait preuve non seulement de très grandes qualités pédagogiques dans le cadre de son enseignement, mais s'est aussi occupé d'élèves en difficultés en participant notamment à la mise en place de structures adaptées au sein de l'école, ce qui est louable. Toutefois, cela ne suffit pas encore pour admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE. Si son intégration socio-professionnelle est très bonne, elle ne saurait cependant être qualifiée d'exceptionnelle. En résumé, le recourant, célibataire, ne peut pas se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que son départ constituerait un véritable déracinement. On doit donc admettre qu'après d'éventuelles difficultés d'adaptation, notamment sur le plan professionnel, le recourant pourra se réintégrer dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence et où habite sa famille.

3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mars 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: