Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.57/2005 KI-generiert

Residence permit denial for drug trafficking spouse: proportionality of expulsion under LSEE and ECHR Article 8 weighed against penalty threshold.

Geschäftsnummer 2A.57/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal rejected the administrative law appeal to the extent it was admissible, confirming the lower court's decision and the denial of a residence permit; the appellants were ordered to pay court costs. The case concerned an Albanian national, convicted of serious drug trafficking and money laundering and sentenced to six years' imprisonment with a twelve-year expulsion, who married a Swiss citizen while incarcerated and sought a residence permit through family reunification. The court held that the right to a permit under Art. 7(1) LSEE lapsed due to the expulsion ground under Art. 10(1)(a) LSEE, and the refusal did not violate the proportionality principle or Art. 8 ECHR. Because the sentence far exceeded the two-year threshold indicating that refusal is generally appropriate, the public interest in preventing drug trafficking outweighed the private and family interests, especially given the short effective residence in Switzerland (mostly spent in prison) and the spouse's awareness of the situation. The appeal by the spouse was dismissed for lack of standing, as she had not been a party to the prior proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 103 lettre a OJ, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 10 al. 1 lettre a LSEE, Art. 11 al. 3 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 36a OJ; Residence permit denial for drug trafficking spouse: proportionality of expulsion under LSEE and ECHR Article 8 weighed against penalty threshold: The case concerned an Albanian national, convicted of serious drug trafficking and money laundering and sentenced to six years' imprisonment with a twelve-year expulsion, who married a Swiss citizen while incarcerated and sought a residence permit through family reunification. The court held that the right to a permit under Art. 7(1) LSEE lapsed due to the expulsion ground under Art. 10(1)(a) LSEE, and the refusal did not violate the proportionality principle or Art. 8 ECHR. Because the sentence far exceeded the two-year threshold indicating that refusal is generally appropriate, the public interest in preventing drug trafficking outweighed the private and family interests, especially given the short effective residence in Switzerland (mostly spent in prison) and the spouse's awareness of the situation. The appeal by the spouse was dismissed for lack of standing, as she had not been a party to the prior proceedings.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ehegatte strafrechtliche Landesverweisung albanisches Asylgesuch Strafzumessungsgrad Erfolgsdelikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 103 lettre a OJ
D'après l' art. 103 lettre a OJ , quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Art. 7 al. 1 LSEE
Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Art. 10 al. 1 lettre a LSEE
L' art. 10 al. 1 lettre a LSEE dispose qu'un étranger peut notamment être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.
Art. 11 al. 3 LSEE
L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ( art. 11 al. 3 LSEE et 16 al.
Art. 8 CEDH
1 LSEE , à un motif d'expulsion, mais encore de l' art. 8 CEDH .
Art. 36a OJ
Procedural basis for the simplified judgment rejecting the appeal as manifestly unfounded.
Art. 159 al. 1 OJ
1, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Basis for ordering the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 36a OJ

Procedural basis for the simplified judgment rejecting the appeal as manifestly unfounded.

Art. 156 al. 1 OJ

Basis for ordering the unsuccessful appellants to bear the judicial costs.

Art. 153 OJ

Basis for setting the amount of the judicial fee.

Art. 153a OJ

Referred to in conjunction with Art. 153 OJ for the fee assessment.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.57/2005/DAC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 février 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

A.X.________ et B.X.________,

recourants,

représentés par Me Eduardo Redondo, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 décembre 2004.

Faits:

A. Ressortissant albanais né le 17 mai 1980, A.X.________ est arrivé en Suisse le 20 décembre 1999. Le 1er mars 2000, il a déposé une demande d'asile qui a abouti, le 26 juin 2000, à une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse.

B. Le 5 juillet 2000, A.X.________ a été arrêté en raison d'un trafic d'héroïne effectué du 15 avril au 4 juillet 2000. Le 19 décembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121) et blanchiment d'argent, à la peine de six ans de réclusion; il a aussi ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans. Ce jugement a été confirmé le 23 septembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale).

C. Le 3 octobre 2003, A.X.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née le 21 mai 1982. Il a alors sollicité une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 3 mai 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de lui octroyer l'autorisation requise et lui a ordonné de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait "satisfait à la justice vaudoise". Le Service cantonal s'est fondé en particulier sur la condamnation pénale susmentionnée et a considéré que l'intérêt public était prépondérant en l'espèce.

D. Le 14 juin 2004, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à A.X.________, qui bénéficiait d'un régime de semi-liberté depuis le 12 novembre 2003, mais elle a refusé de différer son expulsion à titre d'essai. Le 16 août 2004, la Cour de cassation pénale a réformé cette décision en ce sens que l'expulsion pénale a été différée à titre d'essai.

E. Par arrêt du 14 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal du 3 mai 2004, confirmé ladite décision et imparti à l'intéressé un délai échéant le 17 janvier 2005 pour quitter le territoire vaudois. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.

F. A.X.________ et B.X.________ ont déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2004. Ils demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que A.X.________ ne doive pas quitter la Suisse et qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir violé le droit fédéral, en particulier d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation ainsi que violé le principe de la proportionnalité. Ils invoquent les art. 7 al. 1, 10 al. 1 et 11 al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201) ainsi que 8 CEDH. Il requièrent l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. D'après l' art. 103 lettre a OJ , quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La qualité pour recourir est donnée au justiciable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. En principe, seul peut former un recours de droit administratif celui qui apparaît formellement atteint, c'est-à-dire celui qui a participé à la procédure devant l'instance inférieure et dont les conclusions déposées alors ont été totalement ou partiellement écartées ( ATF 118 Ib 356 consid. 1a p. 359). Ainsi, il convient de dénier la qualité pour recourir à B.X.________ qui n'était pas partie à la procédure devant le Tribunal administratif. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où il émane d'elle.

2. Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. L' art. 10 al. 1 lettre a LSEE dispose qu'un étranger peut notamment être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit. L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité ( art. 11 al. 3 LSEE et 16 al. 3 RSEE).

Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse condamné pour crime ou délit suppose de même une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. Cela résulte non seulement de la référence, contenue dans l' art. 7 al. 1 LSEE , à un motif d'expulsion, mais encore de l' art. 8 CEDH . En effet, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible à certaines conditions selon l' art. 8 par. 2 CEDH .

Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger ou de l'ordonner avec sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, repose d'abord sur les perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; l'autorité de police des étrangers, elle, se préoccupe avant tout de l'ordre et de la sécurité publics.

Si le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée ( ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les références).

Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue.

3. A.X.________ s'est rendu coupable de "crime ou délit" ( art. 10 al. 1 lettre a LSEE ), de sorte que son droit à l'octroi d'une autorisation

de séjour s'est en principe éteint. Toutefois, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence.

3.1 Le recourant a été condamné à six ans de réclusion, ce qui dépasse de loin la limite indicative de deux ans de privation de liberté susmentionnée. La gravité des délits qu'il a commis notamment en rapport avec les stupéfiants est évidente: il a vendu 1'400 g d'héroïne, réalisant ainsi un bénéfice de 26'500 fr. Or, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement.

Certes, le recourant était en Suisse depuis environ cinq ans quand l'arrêt attaqué est intervenu. Toutefois, il n'était pas dans ce pays depuis quatre mois qu'il se livrait déjà à de graves infractions. Il a ainsi été incarcéré de l'été 2000 à l'été 2004, étant entendu que, depuis le 23 novembre 2003, il a bénéficié d'un régime de semi-liberté. Il faut donc relativiser l'argumentation que le recourant tire de la durée de son séjour en Suisse, de son comportement depuis les délits pour lesquels il a été condamné et de son intégration. On ne saurait en effet considérer que l'intéressé, qui a été emprisonné durant la plus grande partie de son temps en Suisse, s'y est bien intégré et exclure les risques de récidives.

Par ailleurs, B.X.________, qui entretenait une relation intime avec le recourant depuis 2000, devait s'attendre, quand elle l'a épousé le 3 octobre 2003, à devoir quitter son pays ou vivre séparée de son mari. De plus, elle est déjà allée en Albanie, pays dont elle parle la langue et connaît la culture. Il est vrai qu'elle souffre de troubles psychiques et redoute d'être séparée de sa mère, également fragile sur le plan psychique, et de sa grand-mère. Toutefois, elle est prête à suivre son mari dans sa patrie ou dans un autre pays (la France, par exemple).

3.2 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. En particulier, elle a respecté le principe de la proportionnalité et appliqué correctement les art. 7 al. 1, 10 al. 1 et 11 al. 3 LSEE, 16 al. 3 RSEE ainsi que 8 CEDH.

3.3 Au demeurant, le recourant ne saurait tirer argument de l'arrêt rendu le 15 juillet 2003 par la Cour européenne des droits de l'homme dans la cause Mokrani c. France (Requête n° 52206/99), car ce cas diffère sur des points essentiels de la présente espèce. En effet, Boubaker Mokrani, ressortissant algérien, était né en France, y avait toujours séjourné et y avait l'essentiel de ses attaches sociales, de même que de nombreuses attaches familiales. En outre, il avait été condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis.

4. Manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou- rants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 février 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: