Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.563/2004 KI-generiert

Federal Court Rejects Appeal Against Residence Permit Denial and Expulsion Order for Adult Son of Immigrants

Geschäftsnummer 2A.563/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Mexican national who entered Switzerland in 1997 and was later convicted of a crime, receiving a suspended prison sentence. In July 2004, he was denied an extension of his residence permit and ordered to leave Switzerland. Following this decision, he filed an appeal requesting the suspension of the expulsion while he completed his studies. The federal department rejected his request for suspensive effect on his appeal and required him to leave by October 1, 2004. Subsequently, he informed the department of his successful exam results and sought a reconsideration of his case, which led to an administrative appeal to the federal tribunal, disputing the refusal of suspensive effect to his appeal against the expulsion order.

Legislator-Regeste

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Art. 97 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 8 CEDH, Art. 13 Cst, Art. 36a OJ; Federal Court Rejects Appeal Against Residence Permit Denial and Expulsion Order for Adult Son of Immigrants: 1.1 Les décisions incidentes fondées sur le droit public fédéral sont séparément susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit administratif ( art. 97 OJ en relation avec les art. 5 al. 1 et 2 et 45 al. 1 et 2 PA) à condition, notamment, que la voie du recours de droit administratif soit ouverte contre la décision finale ( art. 101 lettre a OJ a contrario). En l'espèce, il convient d'examiner si le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht Gesetzlicher Schutz Polizeibewilligung unentgeltliche Rechtspflege Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 97 OJ
1.1 Les décisions incidentes fondées sur le droit public fédéral sont séparément susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit administratif ( art. 97 OJ en relation avec les art.
Art. 101 lettre a OJ
1 et 2 PA) à condition, notamment, que la voie du recours de droit administratif soit ouverte contre la décision finale ( art. 101 lettre a OJ a contrario).
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
1.2 D'après l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable en matière de police des étrangers contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Art. 8 CEDH
Le Tribunal fédéral considère comme relations familiales, au sens de l' art. 8 CEDH , propres à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, avant tout les relations entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun.
Art. 13 Cst
Enfin, le recourant ne peut déduire un tel droit de l' art. 13 Cst.
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 152 OJ
Ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 OJ ).
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en fonction de sa situation financière ( art. 156 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.563/2004/RED/elo

{T 0/2}

Arrêt du 1er octobre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Merkli.

Greffière: Mme Revey.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Denis Merz, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

refus d'accorder l'effet suspensif à un recours déposé contre une décision d'expulsion,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 20 septembre 2004.

Faits:

A. X.________, ressortissant mexicain né le 8 août 1983, est entré en Suisse le 22 décembre 1997 avec ses parents.

Par jugement du Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne du 18 novembre 2003, X.________ a été condamné à quinze mois d'emprisonnement. Le tribunal a assorti la peine d'un sursis de trois ans, motif pris que la détention préventive avait eu un effet salutaire, que l'intéressé bénéficiait actuellement d'un bon encadrement familial, qu'il paraissait désireux de mener à chef ses études et qu'il avait donné l'impression d'avoir réalisé la gravité des actes commis. Une expulsion n'a pas été prononcée.

B. Le 9 juillet 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Il a prononcé son renvoi, en lui impartissant un délai au 15 septembre 2004 pour quitter le territoire suisse.

Le 10 août 2004, X.________ a déféré cette décision devant le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement au report du délai de renvoi au moins jusqu'à l'obtention de son diplôme de maturité fédérale, en septembre 2004. Il a requis par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif au recours.

Statuant par décision incidente le 20 septembre 2004, le Département fédéral a refusé de restituer l'effet suspensif au recours, et ordonné à l'intéressé de quitter la Suisse au plus tard le 1er octobre 2004.

Par écriture du 24 septembre 2004 complétée le 28 septembre suivant, X.________ a informé le Département fédéral avoir réussi ses examens et l'a requis de réexaminer sa décision au vu de cet élément nouveau, qui attestait qu'il s'était amendé et ressaisi. Subsidiairement, il a sollicité une prolongation de deux mois du délai de départ "pour faire ses valises".

C. Agissant le 28 septembre 2004 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du Département fédéral du 20 septembre 2004 et d'accorder l'effet suspensif au recours déposé le 10 août 2004, subsidiairement d'ordonner à l'autorité intimée d'octroyer un tel effet suspensif. Il sollicite au surplus l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Les décisions incidentes fondées sur le droit public fédéral sont séparément susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit administratif ( art. 97 OJ en relation avec les art. 5 al. 1 et 2 et 45 al. 1 et 2 PA) à condition, notamment, que la voie du recours de droit administratif soit ouverte contre la décision finale ( art. 101 lettre a OJ a contrario). En l'espèce, il convient d'examiner si le refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

1.2 D'après l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif est irrecevable en matière de police des étrangers contre le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.

En l'occurrence, le recourant ne peut tirer un tel droit de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Le Tribunal fédéral considère comme relations familiales, au sens de l' art. 8 CEDH , propres à conférer le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, avant tout les relations entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Si celui qui requiert une autorisation de séjour ne fait pas partie de ce noyau, la relation familiale ne peut être protégée que si le requérant est dépendant de la personne ayant le droit de présence en Suisse, par exemple en cas de handicap ou de maladies graves ( ATF 120 Ib 257 consid. 1d/e; 115 Ib 1 consid. 2). En l'espèce, le recourant est âgé de plus de dix-huit ans et, s'il affirme vivre chez ses parents qui l'entretiennent, une telle dépendance économique ne lui permet pas de prétendre à une autorisation de séjour.

Le recourant ne peut davantage se prévaloir de la protection de la vie privée découlant également de l' art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir un permis de séjour. Une telle garantie n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse - très exceptionnelle - où l'étranger a réussi à établir des relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays ( ATF 130 II 281 consid. 3.2). Or, le recourant ne se trouve pas dans une situation de cette sorte.

Enfin, le recourant ne peut déduire un tel droit de l' art. 13 Cst. , dont la portée équivaut à celle de l' art. 8 CEDH ( ATF 129 II 215 consid. 4.2; 126 II 377 consid. 7), ni des art. 12 et 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ( ATF 122 II 433 consid. 3c p. 442 ss).

Aucune autre disposition de droit fédéral susceptible de conférer un tel droit n'entre ici en ligne de compte. Force est ainsi de conclure que le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale à rendre par le Département fédéral. Le présent recours ne respecte donc pas les exigences de l' art. 101 lettre a OJ , de sorte qu'il est manifestement irrecevable.

2. Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Ses conclusions étant d'emblée dépourvues de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 OJ ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en fonction de sa situation financière ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 1er octobre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: