Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.556/2005 KI-generiert

Cantonal Office for Manpower and Placement v. Tunisian National on Work Permit Denial

Geschäftsnummer 2A.556/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a foreign national applied for a work permit in Switzerland but was denied by the cantonal employment office on the grounds that he was not a citizen of an EU or EFTA member state, as stipulated in the regulations governing foreign employment. This decision was upheld by the cantonal administrative tribunal. Subsequently, the individual and the employing company filed an administrative law appeal with the Federal Tribunal, seeking to reverse the denial in order to permit the employment. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, as there was no legal basis for the foreign national to claim a right to a residence permit that would justify such an employment authorization.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 42 OLE, Art. 8 OLE, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ; Cantonal Office for Manpower and Placement v. Tunisian National on Work Permit Denial: que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Schlagwörter

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Arbeitsbewilligungen Beschwerdelegitimation Aufenthaltsrecht Einwanderungspolitik Recht auf Arbeit Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que, d'après l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit,
Art. 42 OLE
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation d'exercer une activité lucrative - qui est préalable à l'octroi d'une autorisation de séjour ( art. 42 OLE ) - doit être assimilée à cette dernière sous l'angle de l'art.
Art. 8 OLE
que l'intéressé n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 88 OJ
que l'intéressé n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
Art. 36a OJ
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et la production du dossier de la cause,

Zitierte Rechtsprechung

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2A.271/1997
8 OLE ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif qu'à la condition que le travailleur étranger ait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts 2A.271/1997 du 11 novembre 1997, in RDAF 1998 I 317 et RDAF 1999 I 665, consid.
2A.516/1997
3; 2A.516/1997 du 12 mars 1998, in RDAF 1998 I 401 et RDAF 1999 I 665, consid.
2A.606/1998
2; 2A.606/1998 du 18 mai 1999, consid.
ATF 130 II 388
Swiss Residency for Unemployed EU National with Insufficient Means
ATF 126 I 81
Haitian National Residence Permit Renewal Denial Upheld Over Arbitrariness Claim
ATF 129 I 217
Emmen Naturalization Discrimination Ruling
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.556/2005/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________ et Y.________ SA,

recourants,

tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

refus d'autoriser une prise d'emploi,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 août 2005.

Considérant:

Que, par décision du 28 mai 2004, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a refusé de délivrer à X.________, ressortissant tunisien né en 1962, une autorisation pour prise d'emploi auprès de la société Y.________ SA, au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) en application de l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),

que, statuant sur recours le 3 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ SA demandent au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt précité du 3 août 2005 afin que l'intéressé puisse être engagé par la société en question,

que, d'après l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation d'exercer une activité lucrative - qui est préalable à l'octroi d'une autorisation de séjour ( art. 42 OLE ) - doit être assimilée à cette dernière sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, de sorte que le refus de délivrer une autorisation de travail fondé sur l' art. 8 OLE ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif qu'à la condition que le travailleur étranger ait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts 2A.271/1997 du 11 novembre 1997, in RDAF 1998 I 317 et RDAF 1999 I 665, consid. 3; 2A.516/1997 du 12 mars 1998, in RDAF 1998 I 401 et RDAF 1999 I 665, consid. 2; 2A.606/1998 du 18 mai 1999, consid. 1),

que X.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,

que le présent recours est donc manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284),

que l'intéressé n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'il serait habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,

qu'il convient de relever que le moyen tiré d'une motivation insuffisante d'une décision est inadmissible dans ce contexte, car il n'est pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et la production du dossier de la cause,

que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 septembre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: