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2A.537/2000 KI-generiert

The case involves an administrative appeal filed by an individual against a decision made by the federal Department of Finance, which rejected the individual's claim for damages on the grounds that the claims lacked concrete evidence

Geschäftsnummer 2A.537/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an administrative appeal filed by an individual against a decision made by the federal Department of Finance, which rejected the individual's claim for damages on the grounds that the claims lacked concrete evidence. The individual submitted the appeal to the federal tribunal after being notified of the rejection, but failed to meet the formal requirements and deadlines for the appeal process. Subsequently, the tribunal noted the ambiguities in the appeal's grounds and concluded that the individual had not adequately substantiated their claims, leading to the rejection of the appeal and an imposition of judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 2 OJ, Art. 6 CEDH, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; The case involves an administrative appeal filed by an individual against a decision made by the federal Department of Finance, which rejected the individual's claim for damages on the grounds that the claims lacked concrete evidence: The individual submitted the appeal to the federal tribunal after being notified of the rejection, but failed to meet the formal requirements and deadlines for the appeal process. Subsequently, the tribunal noted the ambiguities in the appeal's grounds and concluded that the individual had not adequately substantiated their claims, leading to the rejection of the appeal and an imposition of judicial costs.

Schlagwörter

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Streitgegenstand mündliche Verhandlung Verwaltungsbeschwerde Verpflichtung zur Geldzahlung öffentliche Finanzen öffentliche Verhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 2 OJ
que le recourant a laissé expirer le délai de recours sans avoir déposé d'écriture complémentaire pour se conformer aux exigences formelles de l' art. 108 al. 2 OJ , lequel prévoit notamment que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
Art. 6 CEDH
que le recourant ne saurait invoquer la garantie de l' art. 6 CEDH pour exiger la tenue de débats publics devant le Tribunal fédéral (unique instance judiciaire),
Art. 36a OJ
que, dans ces conditions, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),
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Volltext

2A.537/2000

[AZA 0/2]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

10 janvier 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Betschart et Hungerbühler. Greffier: M. Langone.

______

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

N.________,

contre

la décision prise le 2 novembre 2000 par le Département fédéral des finances;

(demande en dommages-intérêts)

Considérant :

que, par décision du 2 novembre 2000 (notifiée le lendemain), le Département fédéral des finances a rejeté une demande en dommages-intérêts formée par N.________ contre la Confédération suisse, au motif que les prétentions ne reposaient sur aucun élément concret,

que par acte du 27 novembre 2000 adressé au Tribunal fédéral, N.________ déclare recourir contre la décision précitée,

que, le 28 novembre 2000, le Président de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention du recourant sur le fait que l'acte de recours ne remplissait pas toutes les conditions formelles prévues par l' art. 108 al. 2 OJ , si bien que le Tribunal fédéral ne pourrait vraisemblablement pas entrer en matière sur le recours, tout en précisant que le délai de recours de trente jours dès la notification de la décision n'était pas encore échu,

que le recourant a laissé expirer le délai de recours sans avoir déposé d'écriture complémentaire pour se conformer aux exigences formelles de l' art. 108 al. 2 OJ , lequel prévoit notamment que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

qu'il est douteux que le présent recours soit recevable, dès lors que le recourant n'indique pas de conclusions, ni ne précise sur quels points la décision attaquée est critiquable,

que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise en tant que le recours doit de toute manière est rejeté,

que, dans la mesure où le recourant semble se plaindre de ne pas avoir été entendu oralement et publiquement par l'autorité intimée, son grief est mal fondé,

qu'en effet, le recourant a eu tout loisir de s'exprimer par écrit devant le Département fédéral des finances,

qu'en tant qu'autorité administrative, ledit département n'avait aucune obligation d'organiser une audience publique, laquelle n'a du reste pas été demandée,

que le recourant ne saurait invoquer la garantie de l' art. 6 CEDH pour exiger la tenue de débats publics devant le Tribunal fédéral (unique instance judiciaire),

que l' art. 6 CEDH ne trouve ici pas application, dès lors que la présente contestation (portant certes sur un prétendu droit de nature civil) n'est pas réelle ni sérieuse,

que la demande en dommages-intérêts présentée par le recourant ne reposait en effet sur aucun élément concret et était donc manifestement dépourvue de toute justification,

qu'une audience publique apparaît d'autant moins justifiée en l'espèce qu'il y a lieu de trancher exclusivement des points de droit et non de fait,

que, dans ces conditions, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Département fédéral des finances.

______________

Lausanne, le 10 janvier 2001 LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,