Landowner Appeals Cantonal Refusal of Vine Planting Authorization
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge by an individual against a decision made by the agricultural services of a Swiss canton, which denied permission to plant new vineyards on the individual's property. The administrative tribunal upheld this decision, prompting the individual to appeal to the federal tribunal. However, the federal tribunal determined that it lacked jurisdiction over the matter as the relevant federal law required that such disputes first be addressed by a federal commission before escalating to the federal tribunal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the case was forwarded to the appropriate federal authority for further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 166 al. 2 LAgr, Art. 36a OJ; Landowner Appeals Cantonal Refusal of Vine Planting Authorization: The administrative tribunal upheld this decision, prompting the individual to appeal to the federal tribunal. However, the federal tribunal determined that it lacked jurisdiction over the matter as the relevant federal law required that such disputes first be addressed by a federal commission before escalating to the federal tribunal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the case was forwarded to the appropriate federal authority for further consideration.
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KI-generiertThis article was cited in the reasoning to indicate that the decision fell under the jurisdiction of the DFE Appeal Commission.
Volltext
[AZA 0/2]
2A.522/2000
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
13 février 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.
___________
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
N.________
contre
l'arrêt rendu le 10 octobre 2000 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'agriculture du canton de G e n è v e;
(refus de l'autorisation de planter de la vigne)
Considérant :
que, statuant sur recours le 10 octobre 2000, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé la décision du 9 février 2000 du Service de l'agriculture du canton de Genève rejetant la demande de N.________ tendant à obtenir l'autorisation de planter de nouvelles vignes sur son terrain,
que, conformément à l'indication des voies de recours figurant sur l'arrêt du 10 octobre 2000, N.________ a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation dudit arrêt,
que, dans le cadre de l'échange d'écritures, le Département fédéral de l'économie a indiqué que la décision cantonale attaquée était fondée essentiellement sur la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910. 1), entrée en vigueur le 1er janvier 1999, et sur les dispositions d'exécution de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la viticulture et l'importation de vin (RS 916. 140), et que, dans la mesure où elle ne portait pas sur l'amélioration des structures et les mesures d'accompagnement social, la décision entreprise ne pouvait faire l'objet que d'un recours devant la Commission de recours DFE ( art. 166 al. 2 LAgr ),
que, selon l'art. 98 lettres e et g OJ, le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance, sauf si le droit fédéral prévoit un recours préalable notamment à une commission fédérale de recours,
qu'il convient donc de déclarer le recours de droit administratif irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal fédéral,
qu'il y a lieu de transmettre le dossier à la Commission de recours DFE comme objet de sa compétence,
que, compte tenu de l'indication erronée des voies de droit figurant sur l'arrêt attaqué, il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 36a OJ :
1.- Déclare le recours irrecevable.
2.- Transmet l'affaire à la Commission de recours DFE. 3.- Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'agriculture et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie et à la Commission de recours DFE.
___________
Lausanne, le 13 février 2001 LGE/mnv
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,