Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.521/2005 KI-generiert

Appellant's Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Release from Detention Pending Removal

Geschäftsnummer 2A.521/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was placed in detention for the purpose of deportation by a local peace judge. The individual contested this decision, seeking immediate release through provisional measures, which was denied by the cantonal Court of Appeals. Following this, the individual filed an administrative legal appeal against the cantonal decision while requesting an urgent provisional release again, which was also denied. Subsequently, the individual was released from detention, rendering the ongoing appeal effectively moot. The individual formally withdrew the appeal after his release and there were discussions regarding the associated legal fees, as well as a request for legal assistance, which was partially denied.

Legislator-Regeste

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Art. 5 al. 2 PCF, Art. 40 OJ, Art. 72 PCF, Art. 159 al. 1 OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Appellant's Withdrawal of Appeal Regarding Provisional Release from Detention Pending Removal: The individual contested this decision, seeking immediate release through provisional measures, which was denied by the cantonal Court of Appeals. Following this, the individual filed an administrative legal appeal against the cantonal decision while requesting an urgent provisional release again, which was also denied. Subsequently, the individual was released from detention, rendering the ongoing appeal effectively moot. The individual formally withdrew the appeal after his release and there were discussions regarding the associated legal fees, as well as a request for legal assistance, which was partially denied.

Schlagwörter

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Haftentlassung Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Abschiebung Vorläufige Maßnahmen Fall des Ausschlusses Anwaltskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 5 al. 2 PCF
qu'il convient ensuite de statuer sur le sort des frais et dépens ( art. 5 al. 2 PCF en relation avec l' art.
Art. 40 OJ
2 PCF en relation avec l' art. 40 OJ ),
Art. 72 PCF
Cited in the final order as a basis for the decision regarding costs and expenses, following the withdrawal of the appeal.
Art. 159 al. 1 OJ
que, dès lors, le recourant n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ), mais il est dispensé de supporter un émolument judiciaire, selon la pratique ( art.
Art. 152 al. 1 OJ
Par ces motifs, vu l' art. 152 al. 1 OJ et l' art.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 72 PCF

Cited in the final order as a basis for the decision regarding costs and expenses, following the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.521/2005/LGE/elo

{T 0/2}

Décision du 4 octobre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge Présidant,

Hungerbühler et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Florence Rouiller, avocate stagiaire,

contre

Service de la population du canton de vaud, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Juge de paix du cercle de Lausanne, place de la

Louve 1, 1014 Lausanne,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

refus de mesures préprovisionnelles et provisionnelles (détention en vue de refoulement),

recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2005.

Considérant:

Que, par ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne du 17 août 2005, X.________, né le 17 décembre 1972, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a été placé en détention en vue de refoulement,

que, dans le cadre de son recours déposé contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le prénommé a demandé, à titre préprovisionnel et provisionnel, à être immédiatement libéré, requête qui a été rejetée selon décision du 26 août 2005,

que, le 31 août 2005, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif à l'encontre de cette décision du 26 août 2005, tout en sollicitant à nouveau par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sa libération immédiate, demande qui a été rejetée selon ordonnance présidentielle du 2 septembre 2005,

qu'il a également déposé une demande d'assistance judiciaire complète,

que, par arrêt du 3 septembre 2005, communiqué le 12 septembre 2005, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 17 août 2005,

que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral étant ainsi devenue sans objet, les parties ont été invitées à se déterminer notamment sur le sort des frais et dépens,

que, par lettre du 30 septembre 2005, le recourant a déclaré retirer formellement son recours du fait de sa libération survenue le 23 septembre 2005, sous suite de dépens,

qu'il y a donc lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle,

qu'il convient ensuite de statuer sur le sort des frais et dépens ( art. 5 al. 2 PCF en relation avec l' art. 40 OJ ),

que le Juge de paix et le Tribunal cantonal s'en remettent à justice sur cette question,

que le Service cantonal de la population explique que l'intéressé a été libéré à la suite des mesures provisionnelles ordonnées le 15 septembre 2005 par la Commission suisse de recours en matière d'asile,

que, pour statuer sur le sort des frais et dépens à la suite du retrait d'un recours devenu sans objet, le Tribunal fédéral doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable du litige (cf. art. 72 PCF ),

que la décision attaquée du 31 août 2005 apparaissait à première vue bien-fondée au moment où elle a été rendue, si bien que le Tribunal fédéral aurait probablement rejeté le recours s'il avait dû statuer avant que le recours ne devienne sans objet,

que, par ailleurs, les chances de succès du recours de droit adminis- tratif étaient moins importantes que les risques d'échec,

qu'en effet, accorder des mesures pré-provisionnelles dans ce domaine reviendrait pratiquement à statuer d'emblée sur l'objet de la contestation au fond et donc à préjuger du sort du litige au principal,

que, sauf circonstances extraordinaires, il est ainsi exclu d'admettre la libération par voie de mesures pré-ou provisionnelles tant sur le plan cantonal que fédéral,

que si la détention s'avère d'emblée et manifestement illégale, il convient plutôt de se prononcer rapidement sur le fond, comme les autorités sont d'ailleurs tenues de le faire,

qu'il importe peu que le recourant ait été ultérieurement libéré à la suite d'une décision du 15 septembre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile qui a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours dirigé contre le rejet de la demande de réexamen en matière de renvoi prononcé le 9 septembre 2005 par l'Office fédéral des migrations, dans la mesure où le sort de cette nouvelle procédure de réexamen est pour le moins incertain,

que, dès lors, le recourant n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ), mais il est dispensé de supporter un émolument judiciaire, selon la pratique ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ),

qu'étant donné que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance au sens de l' art. 152 al. 1 et 2 OJ est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 152 al. 1 OJ et l' art. 72 PCF , le Tribunal fédéral prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours de droit administratif du 31 août 2005 et l'affaire est rayée du rôle.

2. Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

4. La présente décision est communiquée en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population, au Juge de paix du cercle de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 octobre 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: