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2A.485/2000 KI-generiert

Asylum Seeker's Detention Challenge Upheld Due to Evasion Risk

Geschäftsnummer 2A.485/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, a Nigerian citizen, who arrived in Switzerland in May 1999 and applied for asylum the following day. His asylum application was rejected in March 2000, and he was ordered to leave the country by May 3, 2000. After a series of legal troubles, including prior arrests for drug use and theft, he was detained in connection with a drug-related investigation in April 2000. In August 2000, authorities ordered his detention for a maximum of three months in preparation for his expulsion due to concerns about his willingness to evade removal. The individual requested the release of his detention, which was denied by the court that found that the detention was justified based on his previous actions and lack of cooperation regarding his repatriation. He subsequently appealed this decision, arguing for his release while the authorities continued to seek his deportation.

Legislator-Regeste

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Art. 13c al. 5 LSEE, Art. 108 OJ, Art. 104 lettre a OJ, Art. 13b al. 1 lettre c LSEE, Art. 13b al. 2 LSEE, Art. 13b al. 3 LSEE; Asylum Seeker's Detention Challenge Upheld Due to Evasion Risk: 1.- L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif. On peut douter que tel soit le cas au regard de l' art. 108 OJ . La question peut cependant rester ouverte, car le recours doit de toute façon être rejeté.

Schlagwörter

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Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Asylgrund Einreise- und Ausreiseverbot administrative Versorgung Abschiebung Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13c al. 5 LSEE
( art. 13c al. 5 LSEE : demande de levée de détention)
Art. 108 OJ
On peut douter que tel soit le cas au regard de l' art. 108 OJ .
Art. 104 lettre a OJ
2.- Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 lettre a OJ ).
Art. 13b al. 1 lettre c LSEE
4.- Le recourant a été mis, puis maintenu, en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi.
Art. 13b al. 2 LSEE
En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 2 LSEE ).
Art. 13b al. 3 LSEE
La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 3 LSEE ).
Art. 13c al. 4 LSEE
L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ( art. 13c al. 4 LSEE ).
Art. 13c al. 5 lettre a LSEE
Cette requête doit être admise notamment lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ( art. 13c al. 5 lettre a LSEE ).

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Volltext

[AZA 0/2]

2A.485/2000

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

7 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,

président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

X.________, né le 27 juillet 1973, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à Granges (VS),

contre

l'arrêt rendu le 15 septembre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s;

( art. 13c al. 5 LSEE : demande de levée de détention)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- X.________, ressortissant nigérian né en 1973, est arrivé en Suisse le 24 mai 1999 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Le 20 mars 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté cette demande et imparti à l'intéressé un délai échéant le 3 mai 2000 pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement, le canton du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi. Le 19 mai 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile a décidé de ne pas entrer en matière sur le recours formé par X.________ contre la décision de l'Office fédéral du 20 mars 2000.

B.- X.________, qui avait été vu sur une scène locale de la drogue, a été arrêté le 12 août 1999 à Soleure par la Police cantonale soleuroise. Il avait sur lui un natel volé et une somme d'argent assez importante en pièces de monnaie.

Par décision du 13 août 1999, le Département de l'intérieur du canton de Soleure a enjoint à l'intéressé de ne plus pénétrer sur le territoire du canton de Soleure.

Le 25 novembre 1999, X.________ a été arrêté à Olten parce qu'il était prévenu de trafic de stupéfiants. Il a été libéré le 16 décembre 1999.

Le 25 janvier 2000, le Juge d'instruction pénale du Bas-Valais a prononcé une peine de cinq jours d'arrêts à l'encontre de X.________ pour vol d'importance mineure (portant sur deux paires de jeans), commis le 7 janvier 2000.

Le 19 avril 2000, sur ordre du Juge d'instruction pénale du Valais Central, X.________ a été placé en détention préventive, dans le cadre de l'instruction d'une affaire de trafic de stupéfiants. L'intéressé a été libéré le 28 juillet 2000.

C.- Le 7 août 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention de X.________ pour une durée maximale de trois mois sur la base en particulier de l'art. 13b al. 1 lettres b et c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20). Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 8 août 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique), qui s'est fondé notamment sur les art. 13b al. 1 lettre c et 13c al. 2 à 5 LSEE.

D.- Le 8 septembre 2000, X.________ a demandé la levée de sa détention. Par arrêt du 15 septembre 2000, le Juge unique a rejeté cette requête, sur la base des art. 13b al. 1 lettre c et 13c al. 2 à 5 LSEE en particulier.

E.- X.________ a déposé un recours en anglais au Tribunal fédéral. Il demande en substance sa libération.

Le Juge unique a expressément renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours.

Le recourant a déposé hors délai des déterminations rédigées en anglais et non pas dans une langue nationale.

L'Office fédéral des étrangers n'a pas fait parvenir de prise de position.

Considérant en droit :

1.- L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte. Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit administratif. On peut douter que tel soit le cas au regard de l' art. 108 OJ . La question peut cependant rester ouverte, car le recours doit de toute façon être rejeté.

2.- Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 lettre a OJ ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au méprisde règles essentielles de procédure ( art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ ).

3.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, "lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 2 LSEE ). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ( art. 13b al. 3 LSEE ). L'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ( art. 13c al. 4 LSEE ). Cette requête doit être admise notamment lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ( art. 13c al. 5 lettre a LSEE ).

En examinant la demande, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention ( art. 13c al. 3 LSEE ).

4.- Le recourant a été mis, puis maintenu, en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi.

Le 20 mars 2000, en rejetant sa demande d'asile, l'Office fédéral a imparti au recourant un délai échéant le 3 mai 2000 pour quitter la Suisse. Lorsqu'il a été entendu le 7 août 2000, l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche pour se procurer les documents de voyage nécessaires, après avoir reçu la décision de l'Office fédéral du 20 mars 2000.

Il a certes été en détention préventive du 19 avril au 28 juillet 2000, mais cela ne l'empêchait pas de se préoccuper de son retour au pays. En outre, il a bénéficié d'un peu plus d'un mois avant et après cette incarcération pour préparer son départ de Suisse. En réalité, il a déclaré qu'il n'était pas disposé à rentrer au Nigéria. Par ailleurs, enfreignant les injonctions qu'il avait reçues durant la procédure d'asile, l'intéressé n'a pas communiqué sa nouvelle adresse aux autorités quand il a été incarcéré le 19 avril 2000. C'est ainsi que le Foyer Y.________, qui l'hébergeait, a fait savoir qu'il avait disparu depuis le 1er mai 2000, ce qui a entravé les démarches en vue de son renvoi. Il est vrai que, dans son recours, l'intéressé prétend, mais sans l'établir, avoir écrit deux fois à ce foyer durant sa détention préventive pour lui demander de l'aide. Par ailleurs, le recourant a été condamné pénalement une fois et il fréquentait les milieux de la drogue; on pouvait dès lors craindre qu'il soit spécialement susceptible de contrevenir aux instructions des autorités et admettre un danger de fuite (cf. par analogie l' ATF 122 II 49 consid. 2a p. 51).

D'ailleurs, pour se trouver à Olten le 25 novembre 1999, l'intéressé avait forcément dû violer l'interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Soleure prononcée à son encontre le 13 août 1999 (cf. la lettre B ci-dessus).

Le 17 août 2000, le représentant de l'Ambassade du Nigéria à Berne (ci-après: l'Ambassade) a vu le recourant eta subordonné la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur à une nouvelle entrevue et à la présentation d'un certificat médical attestant son bon état de santé. Ainsi, depuis que l'intéressé a été mis en détention en vue du refoulement, son état de santé est devenu un élément essentiel. Or, au mois de juin 2000, le recourant s'est blessé au genou droit à deux reprises, d'abord en faisant du sport, puis en nettoyant sa cellule. Il a été immédiatement soigné. Par la suite, il a refusé de prendre des anti-inflammatoires et s'est opposé à une intervention par arthroscopie destinéeà effectuer une résection de la partie méniscale lésée.

D'après les pièces du dossier, il aurait du reste dit à ses gardiens qu'il n'avait aucun intérêt à se faire opérer, son objectif étant de rester en détention neuf mois, puis d'être libéré. Le 31 août 2000, il s'est mis à accuser la police de brutalités lors de son arrestation du 19 avril 2000, soutenant que ces brutalités seraient en fait à l'origine des blessures dont il souffre depuis le mois de juin 2000. En réalité, cette affirmation n'est pas crédible compte tenu des pièces du dossier. Ainsi, depuis qu'il est blessé, le recourant a adopté un comportement visant à empêcher son refoulement au Nigéria en raison de son état de santé. D'ailleurs, l'intéressé n'a pas toujours donné la même version quant à l'origine de ses blessures.

Vu ce qui précède, il était justifié de maintenir le recourant en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Reste à vérifier si les autres conditions de cette détention sont remplies.

5.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer notamment de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49 ).

Il ressort des pièces du dossier que les autorités valaisannes compétentes pour refouler le recourant n'ont pas été informées de la détention préventive qu'il a subie du 19 avril au 28 juillet 2000 et qu'elles croyaient à sa disparition en raison des informations données le 5 mai 2000 par le Foyer Y.________. Ce foyer ayant annoncé le 3 août 2000 la réapparition de l'intéressé, différentes démarches ont été entreprises. Le recourant a été entendu le 7 août 2000. Le 8 août 2000, la Police cantonale valaisanne a contacté l'Ambassade pour fixer un entretien avec l'intéressé et pour demander la délivrance d'un laissez-passer en sa faveur. Cette entrevue a eu lieu le 17 août 2000. Le 19 août 2000, les autorités valaisannes compétentes ont adressé à l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et de couverture financière. L'octroi du laissez-passer sollicité étant subordonné notamment à la présentation d'un certificat médical attestant le bon état de santé du recourant, celui-ci a été examiné par le Dr Z.________ les 22 et 29 août 2000. L'intéressé a été entendu le 31 août 2000. A partirdu 1er septembre 2000, les autorités cantonales et fédérales ont uni leurs efforts pour intervenir auprès de l'Ambassade.

Le 8 septembre 2000, le recourant a de nouveau été entendu.

Le 11 septembre 2000, le Département fédéral de justice et police a écrit, au nom des autorités valaisannes, à l'Ambassade pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé, en l'absence d'un certificat médical attestant son bon état de santé. Telle était la situation quand l'arrêt attaqué est intervenu.

Dans ces conditions, le Juge unique a constaté à juste titre que les autorités valaisannes compétentes avaient effectué avec une diligence suffisante les démarches en vue du refoulement du recourant dans son pays d'origine. De plus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que le refoulement ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible. D'ailleurs, dans ses déterminations, le Service cantonal relève que l'intéressé serait maintenant disposé à subir l'opération proposée, qui pourrait avoir lieu au début du mois de novembre 2000.

6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

____________

Lausanne, le 7 novembre 2000 DAC/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,