Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.485/1999 KI-generiert

Italian License Exchange Refusal Upheld Due to Circumvention of Swiss Domicile Rules

Geschäftsnummer 2A.485/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual of Italian nationality who had been residing in Switzerland since 1974. In 1988, while vacationing in Italy, he obtained an Italian driver's license. It was not until April 1999, during a police check, that he learned his Italian license was invalid in Switzerland. Following this, he requested the exchange of his Italian license for a Swiss one without the need for a driving test. However, the relevant Swiss authorities denied the request, citing that he had circumvented Swiss regulations concerning licensing. An appeal to the cantonal administrative tribunal affirmed this decision, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which focused on the legality of the initial refusals by the authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 22 LCR, Art. 104 lettre a OJ, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 44 al. 1 OAC, Art. 42 al. 1er OAC, Art. 44 al. 3 OAC; Italian License Exchange Refusal Upheld Due to Circumvention of Swiss Domicile Rules: 1.- a) Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et fondée sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est recevable tant en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741. 01).

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige Fahrverbot als Massnahme Wohnsitz Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Devisen Zweitwohnungsinitiative

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 22 LCR
( art. 22 LCR ; art. 42 al. 4, 44 al. 1 et 45 al. 1 OAC;
Art. 104 lettre a OJ
b) Conformément à l' art. 104 lettre a OJ , le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation.
Art. 105 al. 2 OJ
Art. 44 al. 1 OAC
Art. 42 al. 1er OAC
( art. 22 LCR ; art. 42 al. 4, 44 al. 1 et 45 al. 1 OAC;
Art. 44 al. 3 OAC
1er OAC , l'autorisant à recevoir, sans examen, un permis de conduire suisse selon l' art. 44 al. 3 OAC ( ATF 108 Ib 57 consid.
Art. 156 al. 1 OJ
4.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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BGE 129 II 175
Swiss Residency vs. Foreign Driving License Acquisition
«…sweis benützt hat oder willens ist, dies zu tun ( BGE 108 Ib 57 E. 3a S. 60 f.; BGE 109 Ib 205 E. 4a S. 208; Urteile 2A.485/1999 vom 8. Februar 2000, E. 2a, 2A.485/1996 vom 26. September 1997, E. 4a und 2A.275/1988 vom 10. Mai 1989, E. 2b). 2.4 Fü…»
A/3485/2024 (2025-02-24) · ge
Administrative Court Upholds Refusal to Exchange Foreign License Due to Evasion of Swiss Competence Rules
«…tenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral [2A.485/1999](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2A.485/1999) du 8 février 2000 et les références citées consid.…»
A/3642/2023 (2024-04-16) · ge
Driving License Exchange Refusal Upheld Due to Undisclosed Swiss Residency
«…tenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral [2A.485/1999](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2A.485/1999) du 8 février 2000 et les références citées consid.…»
CR.2023.0004 (2023-06-15) · vd
Driving License Exchange and Indefinite Ban for Resident Evading Swiss Requirements
«…peut être valablement utilisé en Suisse et ne peut, partant, pas être échangé au sens de l'art. 44 al. 1 OAC (arrêt TF 2A.485/1999 précité consid. 2a). Les règles suisses de compétence au sens de l'art. 45 al. 1 OAC consistent surtout, sinon exclusiv…»
A/1691/2022 (2022-11-07) · ge
Cantonal Vehicle Office v. Appellant Regarding Turkish Driving License Exchange and Ban
«…dant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.485/1999 du 8 février 2000 et les références citées consid. 2a). Peu importe que l'intéressé ait éludé ces règles de comp…»
17.2011.133 (2012-05-30) · ti
Driving Without License Despite Revocation and Foreign License Use
«…onsapevolezza e volontà dell’autore) l’applicazione degli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC (STF dell’8 febbraio 2000 inc. 2A.485/1999 consid. 2b). L’Alta Corte federale ha poi precisato che le disposizioni sulla competenza, cui si riferisce l’art. 45 cp…»
TA.2008.124 (2010-10-12) · ne
Residence Permit Holder's Foreign Driving License Exchange Refused
«…, ayant obtenu en 1988 un permis de conduire italien lors d'un séjour en Italie de moins de 4 mois (ATF du [08.02.2000 [2A.485/1999]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=08.02.2000_2A.485/1999)). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que…»
CR.2002.0028 (2004-12-30) · vd
French Driving Permit Recognition and Proportionality Challenge
«…t en soi l'admission du recours. On observera au surplus, même si ce n'est pas déterminant selon la jurisprudence (ATF 2A.485/1999 du 8 février 2000, beaucoup plus formaliste que l'ATF 2A.479/2001 du 2 avril 2002), que les circonstances ne permettent…»
2A.415/2002 (2003-02-07)
Federal Supreme Court Ruling on Foreign License Revocation Due to Circumvention of Residency Principle
«…erausweis benützt hat oder willens ist, dies zu tun ( BGE 108 Ib 57 E. 3a S. 60 f.; 109 Ib 205 E. 4a S. 208; Urteile 2A.485/1999 vom 8. Februar 2000, E. 2a, 2A.485/ 1996 vom 26. September 1997, E. 4a und 2A.275/1988 vom 10. Mai 1989, E. 2b). 2.4 Fü…»
17.2011.133 · ti
Driving with Revoked License Using Foreign Permit Upheld
«…onsapevolezza e volontà dell’autore) l’applicazione degli art. 42 cpv. 4 e 45 cpv. 1 OAC (STF dell’8 febbraio 2000 inc. 2A.485/1999 consid. 2b). L’Alta Corte federale ha poi precisato che le disposizioni sulla competenza, cui si riferisce l’art. 45 cp…»

Volltext

[AZA 0]

2A.485/1999

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

8 février 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

M.________, représenté par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 16 août 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève;

( art. 22 LCR ; art. 42 al. 4, 44 al. 1 et 45 al. 1 OAC;

échange d'un permis de conduire étranger)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- De nationalité italienne, M.________, né en 1950, est domicilié en Suisse depuis 1974. En 1988, à l'occasion de ses vacances passées dans son pays d'origine, le prénommé a obtenu un permis de conduire italien pour la catégorie B. Lors d'un contrôle de police survenu en avril 1999, il a été rendu attentif, pour la première fois, au fait que son permis de conduire italien n'était pas valable en Suisse.

Le 21 avril 1999, M.________ a sollicité l'échange, sans examen de conduite, de son permis de conduire italien contre un permis de conduire suisse. Par décision du 26 avril 1999, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a refusé de procéder à un tel échange et a fait interdiction à l'intéressé de faire usage en Suisse du permis de conduire italien (et de tout permis de conduire international) pour une durée indéterminée, au motif qu'il avait éludé les règles suisses de compétence.

Statuant le 16 août 1999 sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé la décision attaquée.

B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 16 août 1999 du Tribunal administratif.

L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.

Quant aux autorités cantonales concernées, elles ont renoncé à déposer leur réponse.

Considérant en droit :

1.- a) Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et fondée sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est recevable tant en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741. 01).

b) Conformément à l' art. 104 lettre a OJ , le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen ( ATF 125 III 209 consid. 2; 124 II 132 consid. 2a).

c) Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

2.- a) L' art. 22 al. 1 et 2 LCR prévoit que c'est le canton de domicile du conducteur qui est seul compétent pour délivrer un permis de conduire. Le domicile au sens du droit sur la circulation routière se détermine selon les dispositions du code civil suisse (art. 2 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC; RS 741. 51]).

D'après l' art. 44 al. 1 OAC , le titulaire d'un permis de conduire étranger valable recevra, sans passer un examen de conduite, un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est apte à conduire d'une façon sûre. Un tel échange de permis présuppose cependant que le permis de conduire étranger puisse être valablement utilisé en Suisse. Or le permis de conduire étranger que le titulaire a obtenu en éludant les règles suisses de compétence ne peut être valablement utilisé en Suisse (arrêt non publié du 26 septembre 1997 en la cause S., consid. 4a). Les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 deuxième phrase OAC précisent en effet que l'usage du permis de conduire étranger doit être interdit pour une durée indéterminée si le titulaire a obtenu son permis à l'étranger en éludant les règles suisses ou étrangères de compétence. Selon la jurisprudence, élude les règles suisses de compétence celui qui se fait délivrer à l'étranger un permis de conduire qu'il aurait dû obtenir en Suisse et qui a l'intention de l'utiliser en Suisse ( ATF 108 Ib 57 consid. 3a; 109 Ib 205 consid. 4a). Point n'est besoin d'examiner si le recourant peut se prévaloir de la pratique administrative qui assimile la personne domiciliée en Suisse qui a obtenu un permis étranger durant un séjour à l'étranger d'au moins six mois, respectivement douze mois, à un conducteur en provenance de l'étranger au sens de l' art. 42 al. 1er OAC , l'autorisant à recevoir, sans examen, un permis de conduire suisse selon l' art. 44 al. 3 OAC ( ATF 108 Ib 57 consid. 2; 109 Ib 205 consid. 2 et 3; arrêt précité du 26 septembre 1997, ibidem). En effet, selon ses propres dires, le recourant a obtenu son permis de conduire en Italie au cours d'un séjour ne dépassant pas quatre mois.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant était domicilié en Suisse lorsqu'il a obtenu, en 1988, un permis de conduire italien qu'il a utilisé en Suisse. Ce faisant, il a manifestement éludé les règles suisses de compétence ( art. 22 LCR ). L'autorité intimée n'a donc pas commis un excès ni un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'échanger les permis et en interdisant au recourant l'usage du permis de conduire italien. Toutefois, le recourant argue de sa bonne foi et prétend qu'on ne saurait lui opposer ces règles de compétence, dans la mesure où il ne les a pas éludées intentionnellement. Il ignorait jusqu'en avril 1999 que son permis de conduire italien n'était pas valable en Suisse. Peu importe cependant que le recourant ait éludé ces règles de compétence intentionnellement ou pas. Pour que les art. 42 al. 4 et 45 al. 1 OAC s'appliquent, il suffit que les règles de compétence aient été objectivement éludées. Il n'est pas nécessaire, selon une interprétation littérale du texte clair desdites dispositions, qu'elles aient été éludées, au surplus, avec conscience et volonté.

3.- a) A vrai dire, le recourant ne conteste pas sérieusement que, sur le vu de la réglementation précitée, il n'a pas droit à obtenir un permis de conduire suisse sans examen de conduite. Mais il fait valoir que les autorités compétentes, qui auraient procédé à plusieurs contrôles depuis 1988, l'auraient laissé conduire, alors même qu'elles savaient que son permis de conduire italien n'était pas valable en Suisse. Elles auraient ainsi toujours toléré cette situation non conforme au droit. C'est uniquement lors du dernier contrôle d'avril 1999 que, pour la première fois, la police l'aurait invité à échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse. Selon lui, en ne tolérant plus une telle situation, les autorités auraient adopté une attitude contraire à la bonne foi.

Contrairement à l'opinion du recourant, il ne ressort pas de la décision attaquée - dont les constatations de fait lient le Tribunal fédéral - que les autorités cantonales compétentes étaient au courant que depuis 1988 le recourant faisait usage, de manière illégale, d'un permis de conduire italien en Suisse et qu'elles toléraient ainsi une telle situation.

On ignore en outre si le recourant a fait l'objet, avant avril 1999, de contrôles de police. Il apparaît au contraire que c'est au cours d'un contrôle de police survenu en avril 1999 que l'irrégularité de la situation a été découverte pour la première fois et que le recourant a été immédiatement invité à y remédier. Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'une tolérance de sa situation de la part de l'autorité. Le recourant n'a en tout cas pas démontré en quoi il aurait été trompé par la soi-disant attitude contradictoire des autorités compétentes, laquelle n'emportait de toute manière aucune assurance quant à l'usage de son permis de conduire italien en Suisse.

b) Par ailleurs, force est de constater que l'obligation légale faite au recourant de se soumettre à un examen de conduite en Suisse ne constitue nullement une mesure disproportionnée, quand bien même le recourant n'aurait jamais occasionné d'accidents ni commis d'infractions à la circulation routière depuis 1988. La législation relative à la circulation routière ne permet de toute manière pas aux autorités compétentes, qui ne disposent en la matière d'aucune marge de manoeuvre, d'échanger, sans examen, un permis de conduire étranger contre un permis de conduire suisse, lorsqu'il est établi, comme en l'espèce, que les règles de compétence ont été éludées (cf. supra, consid. 2). Du reste, les impératifs de la sécurité routière s'y opposeraient. Le fait que le recourant soit titulaire d'un permis "interne" délivré par l'aéroport de Genève-Cointrin l'autorisant à conduire divers véhicules automobiles dans l'enceinte privée dudit aéroport n'y change rien. Le présent litige porte en effet sur l'échange d'un permis de conduire délivré par les autorités italiennes. De toute manière, outre qu'il n'a aucun caractère officiel, ce permis "interne" n'atteste pas que le recourant est apte à conduire en toute sécurité sur les voies publiques. Enfin, le recourant fait valoir qu'il n'a pas la possibilité de passer un examen de conduite, vu son emploi du temps très chargé; il demande donc à en être dispensé. Point n'est besoin cependant de s'attarder sur cet argument qui frise la témérité.

4.- Mal fondé, le présent recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1.- Rejette le recours.

2.- Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge du recourant.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

_____________

Lausanne, le 8 février 2000

LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, Le Greffier,