Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.483/2004 KI-generiert

Residence Permit Revocation for Broken Marriage Invoked for Immigration Abuse

Geschäftsnummer 2A.483/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A Serbian national, who arrived in Switzerland in 1999 and had previously been granted residency following his marriage to a Swiss citizen, found his residency status revoked after separation and the initiation of divorce proceedings. The cantonal population service determined that the marriage was no longer genuinely existing and viewed the claim for residency as an abuse of rights aimed solely at prolonging his stay in Switzerland. Subsequently, the applicant challenged the decision through a higher administrative court, which upheld the initial ruling. The applicant argued against the determination of abuse of rights, insisting that the formal marriage still warranted residency.

Legislator-Regeste

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Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ; Residence Permit Revocation for Broken Marriage Invoked for Immigration Abuse: Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Cette règle vaut sous réserve de l'abus de droit, qui est réalisé de manière générale lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour servir des intérêts que cette institution ne veut pas protéger. Le conjoint étranger abuse de son droit lorsqu'il invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car cet objectif n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung ausländischer Ehegatte Aufenthaltsbewilligung Fremdes Recht Eheungültigkeit Häusliche Gewalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 al. 1 LSEE
Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour.
Art. 105 al. 2 OJ
Ces faits n'apparaissent ni manifestement inexacts ou incomplets, ni établis au mépris de règles essentielles de procédure, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 36a OJ
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 152 al. 1 OJ
Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ a contrario).
Art. 159 al. 1 OJ
1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.483/2004/VIA/elo

{T 0/2}

Arrêt du 13 septembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Vianin.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Renaud Lattion, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juillet 2004.

Faits:

A. X.________, ressortissant serbe né en 1982, est arrivé en Suisse en 1999. Après le rejet de sa demande d'asile, un délai lui a été imparti au 31 mai 2000 pour quitter le territoire suisse. Le 4 août 2000, X.________ a épousé la ressortissante suisse Y.________, née en 1978. A la suite de cette union, une autorisation de séjour lui a été délivrée. Les époux se sont séparés en octobre 2001. Y.________ a déposé une demande en divorce unilatérale, à laquelle X.________ s'est opposé; celui-ci a en revanche déclaré consentir à une séparation de quatre ans sous l'empire de mesures protectrices de l'union conjugale.

Après avoir fait procéder à une enquête relative à la situation familiale des conjoints, le Service de la population du canton de Vaud a, par décision du 6 avril 2004, révoqué l'autorisation de séjour de X.________.

X.________ a contesté cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par arrêt du 28 juillet 2004. Après avoir procédé à l'audition du recourant, la Cour cantonale a considéré que l'union conjugale n'existait plus que formellement, de sorte que le recourant, qui s'en prévalait dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour, commettait par là un abus de droit.

B. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et de "réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'autorisation de séjour sollicitée est accordée et qu'aucun délai de départ n'est fixé". Il demande que le recours ait effet suspensif et requiert l'assistance judiciaire. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir un abus de droit dans son cas particulier.

Il n'a pas été requis d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Selon l' art. 7 al. 1 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour. Cette règle vaut sous réserve de l'abus de droit, qui est réalisé de manière générale lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour servir des intérêts que cette institution ne veut pas protéger. Le conjoint étranger abuse de son droit lorsqu'il invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car cet objectif n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104).

2. L'autorité intimée a admis l'existence d'un abus de droit en retenant qu'une réconciliation n'était pas envisageable et que, partant, l'union conjugale était définitivement rompue. Elle a relevé à cet égard que la séparation durait depuis plus de deux ans et demi et que les époux n'avaient plus aucun contact depuis mars 2003. Elle a estimé que les déclarations du recourant, qui prétendait toujours croire à une réconciliation, n'étaient pas crédibles, du moment qu'il n'avait lui-même rien entrepris dans ce but. Elle a également relevé que, le 7 mars 2003, le recourant avait été condamné par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois à deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples et menaces à l'endroit de son épouse, et au paiement à celle-ci de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

Ces faits n'apparaissent ni manifestement inexacts ou incomplets, ni établis au mépris de règles essentielles de procédure, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 2 OJ ). En particulier, les alléga- tions du recourant selon lesquelles il "croit toujours à son mariage et veut se donner la possibilité de sauver cette union" ne sauraient remettre en cause les constatations de l'autorité intimée, ce d'autant moins que, dans le cadre de la procédure de divorce, le recourant, tout en s'opposant au divorce, a consenti à une séparation de quatre ans sous l'empire de mesures protectrices de l'union conjugale.

Le recourant soutient que l'abus de droit doit être retenu "essentiellement [dans] les cas où les époux sont séparés d'un commun accord sans qu'une procédure de divorce ne soit [...] entamée". En revanche, lorsque, comme en l'espèce, une telle procédure a été engagée, il ne serait pas nécessaire de faire intervenir l'abus de droit, car l'autorisation de séjour deviendrait de toute manière caduque avec le prononcé du divorce.

Cette argumentation méconnaît le fait qu'il y a déjà abus de droit au sens indiqué plus haut lorsque le conjoint étranger se prévaut d'une union qui existe encore formellement - puisqu'elle n'a pas (encore) été dissoute par le divorce - mais dont il apparaît qu'elle est irrémédiablement rompue.

Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorisation de séjour du recourant a été révoquée.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Avec le présent arrêt, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Les conclusions du recourant apparaissant dénuées de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ a contrario).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 13 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: