Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.460/2006 KI-generiert

Kosovo National Residence Permit Re-examination Denial Upheld

Geschäftsnummer 2A.460/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual from Kosovo who sought the renewal of his residency permit after previously having it denied due to a criminal conviction and subsequent expulsion order. He argued for a reexamination based on the birth of his child and his employment in a family-run public establishment, claiming this demonstrated his integration into the community. However, the local authorities and an administrative tribunal rejected his appeal, asserting that his circumstances had not changed significantly since the original decisions. The case was then escalated to the Federal Tribunal, where the request for a review was denied, and the tribunal upheld the previous findings, concluding that no new relevant facts warranted a change in decision regarding his residency status.

Legislator-Regeste

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Art. 152 al. 1 OJ, Art. 38 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Kosovo National Residence Permit Re-examination Denial Upheld: Le 28 août 2006, le recourant a encore sollicité l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces pour démontrer qu'il était dans le besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ . Il a ainsi été dispensé de verser une avance de frais.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen bisheriger Rechtsstatus Wiedererwägung des Asylgesuchs Familienwegweisung veränderte Verhältnisse Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152 al. 1 OJ
Le 28 août 2006, le recourant a encore sollicité l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces pour démontrer qu'il était dans le besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ .
Art. 38 OJ
4.1 Selon l' art. 38 OJ , les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés.
Art. 156 al. 1 OJ
Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

2C_176/2017 (2017-06-23)
Kosovo National v. Switzerland: Family Reunification Overrides Criminal Past Risk
«…006 du Service de la population jusqu'au Tribunal fédéral qui a rejeté son recours, par arrêt du 11 octobre 2006 (cause 2A.460/2006). Après que le Service de la population eut enjoint, le 30 octobre 2006, X.________ de quitter la Suisse immédiatement,…»
PE.2016.0332 (2017-01-11) · vd
Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Record and Public Order Threat
«…4 du 5 juillet 2006. Le recours de droit administratif formé par l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2A.460/2006 du 11 octobre 2006. Il est renvoyé à ces deux derniers arrêts, tant en fait qu’en droit. Le 30 octobre 2006, le SPOP a…»
PE.2015.0222 (2015-12-10) · vd
Applicant v. State: Family Reunification Permit Reconsideration After Five Years
«…4 du 5 juillet 2006. Le recours de droit administratif formé par l’intéressé a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 2A.460/2006 du 11 octobre 2006. Il est renvoyé à ces deux derniers arrêts, tant en fait qu’en droit. C. Le 30…»
PE.2006.0618 (2007-02-22) · vd
Appeal of Rejection of Reconsideration of Departure Order Based on Spouse's Pregnancy and Naturalization
«…evenir sur cette appréciation pour le motif que l’épouse du recourant va donner naissance à un enfant (dans ce sens ATF 2A.460/2006 du 11 octobre 2006). L’enfant à naître ne constitue pas davantage une circonstance de nature à faire passer l’intérêt p…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.460/2006/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisation de séjour; réexamen,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 juillet 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

1. X.________, ressortissant du Kosovo, né le 12 septembre 1972, est marié depuis le 3 juin 1997 à une ressortissante italienne, Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement. Une enfant prénommée Z.________ est née de cette union le 3 décembre 2005.

Le 21 mars 2006 X.________ a demandé au Service de la population du canton de Vaud (SPOP) de réexaminer sa décision du 24 octobre 2003 refusant de renouveler son autorisation de séjour, décision confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 26 novembre 2004, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005 (2A.21/2005). Il se prévalait de la naissance de sa fille et de son intégration professionnelle, le couple ayant repris un nouvel établissement public depuis le 1er février 2006, tout en exploitant déjà un tea-room à A.________, à l'entière satisfaction de la Municipalité.

2. Par décision du 29 mars 2006, le SPOP a rejeté la requête de X.________. Le recours de ce dernier auprès du Tribunal administratif a également été rejeté, par arrêt du 5 juillet 2006. La juridiction cantonale a retenu en bref que la reprise d'un établissement public ne pouvait être considéré comme un fait nouveau et pertinent, que l'intéressé ne saurait revenir sur la question de l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse, cette question ayant été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 22 mars 2005, et que le sort de sa fille Z.________, âgée de quelques mois, pouvait à l'évidence suivre celui de ses parents.

3. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 5 juillet 2006 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Le recourant a présenté également une demande d'effet suspensif qui a été admise provisoirement, par ordonnance présidentielle du 7 août 2006.

Le 28 août 2006, le recourant a encore sollicité l'assistance judiciaire et a produit plusieurs pièces pour démontrer qu'il était dans le besoin au sens de l' art. 152 al. 1 OJ . Il a ainsi été dispensé de verser une avance de frais.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a requis la production des dossiers cantonaux.

4.

4.1 Selon l' art. 38 OJ , les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il s'ensuit que lorsqu'une question a été tranchée, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa première décision ( ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477 et les références citées).

4.2 Dans son arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'à la suite de sa condamnation à sept ans de réclusion, le recourant réalisait en tous cas le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Tenant compte toutefois du fait que, selon la jurisprudence applicable au recourant ( ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184: arrêt de la CJCE du 27 octobre 19977, Bouchereau, C-30/77, Rec.1977, p. 1999, pts 27-28), les condamnations pénales ne pouvaient être prises en considération que si les circonstances les entourant laissaient apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public, il a procédé à une pesée de tous les intérêts en présence.

Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a notamment estimé que l'épouse devait savoir que son mari ne pourrait peut-être pas demeurer en Suisse et qu'ils seraient alors contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette appréciation pour le motif que le couple a donné naissance à une enfant âgée maintenant de moins d'une année, qui peut donc suivre ses parents sans difficulté dans un autre pays. Sur le plan professionnel, le recourant a travaillé, depuis sa libération conditionnelle, dans des établissements publics tenus par son épouse, participant notamment à l'exploitation du tea-room B.________, sis à A.________.

Le fait que cette exploitation donne satisfaction aux autorités locales, selon l'attestation délivrée le 14 mars 2006 par un municipal et l'architecte de la Ville n'est donc pas un fait nouveau et pertinent. Quant à la reprise d'un nouvel établissement, il faut souligner que le recourant a signé avec son épouse, le 1er février 2006, un bail à loyer pour locaux commerciaux valable cinq ans, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi définitive depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005, décision étendue à tout le territoire suisse par prononcé de l'Office fédéral des migrations du 3 mars 2006.

Il a également cosigné un bail à loyer pour un appartement, valable dès le 1er novembre 2006. Le fait que le recourant prenne ainsi de nouveaux engagements, sans tenir compte de sa situation précaire en Suisse, où il n'a pu demeurer qu'en raison de l'effet suspensif accordé à ses recours devant le Tribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral, ne saurait dès lors constituer un élément important, propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de l'arrêt du 22 mars 2005 ( ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205).

5.

5.1 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les faits nouveaux allégués par le recourant ne justifiaient pas d'admettre la demande de réexamen. Le recours doit ainsi être rejeté.

5.2 Dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée doit être également rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ), indépendamment de la question de savoir si le recourant est ou non dans le besoin au sens de cette disposition. Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: