Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.454/2006 KI-generiert

Swiss National Repatriation Expenses in Thailand Denied

Geschäftsnummer 2A.454/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Swiss citizen residing in Thailand who requested assistance for his repatriation along with his Thai wife and her two children, citing insufficient income from his pensions to support his family. His initial request for support was rejected by the Office of Federal Justice on the grounds that his income was above the average for the region and that his wife was capable of contributing financially. The decision was upheld by the Department of Justice and Police, which emphasized that social assistance is meant to cover only essential living costs for Swiss nationals abroad, and it is conditional upon a demonstrated lack of resources. The individual subsequently appealed to the Federal Tribunal, reiterating his financial struggles and dependencies.

Legislator-Regeste

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Art. 99 al. 1 lettre h OJ, Art. 1er LASE, Art. 5 LASE, Art. 8 LASE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ; Swiss National Repatriation Expenses in Thailand Denied: La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 21 mars 1973 (LASE; RS 852.1), la clause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lettre h OJ ne s'appliquant pas au cas d'espèce (cf. ATF 100 Ib 339 ss). Remplissant les conditions des art. 97 ss OJ , les correspondances du recourant des 25 juillet, 2 et 4 août 2006 sont dès lors recevables comme recours de droit administratif.

Schlagwörter

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Heimschaffung ausländische Staatsangehörige Bedürftigkeitsrente Erwerbseinkommen Expatriierungszulage Grundsatz der Nichtzurückweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 99 al. 1 lettre h OJ
2 de la loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 21 mars 1973 (LASE; RS 852.1), la clause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lettre h OJ ne s'appliquant pas au cas d'espèce (cf.
Art. 1er LASE
2.1 La Confédération accorde des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin (art. 1er LASE).
Art. 5 LASE
Des prestations d'assistance ne leur sont allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE).
Art. 8 LASE
L'art. 8 LASE précise que la nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (al.
Art. 36a al. 3 OJ
Sur ce point, il peut être renvoyé aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
3.1 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 10 al. 3 PCF
art. 10 al. 3 PCF en relation avec l' art.
Art. 40 OJ
3 PCF en relation avec l' art. 40 OJ ).

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Swiss Citizen's Welfare Benefit Claim Denied Due to Surplus Income
«…erücksichtigen sind vielmehr die Lebenskosten am Aufenthaltsort der bedürftigen Person (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.454/2006 vom 11. Oktober 2006 E. 2.1, 2A.24/2000 vom 20. März 2000 E. 2a und 2A.39/2A.198/1991 vom 30. April 1993 E. 3a). Mit So…»
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«…ksichtigen sind vielmehr die Lebenskosten am Aufenthalts- ort der bedürftigen Personen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2A.454/2006 vom 11. Oktober 2006 E. 2.1 und 2A.24/2000 vom 20. März 2000 E. 2a). Mit Sozialhilfeleistungen nach dem BSDA sind nicht…»
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«…ksichtigen sind vielmehr die Lebenskosten am Aufenthaltsort der bedürftigen Personen (vgl. Urteile des Bundesge- richts 2A.454/2006 vom 11. Oktober 2006 E. 2.1, 2A.24/2000 vom 20. März 2000 E. 2a und 2A.39/2A.198/1991 vom 30. April 1993 E. 3a). Mit So…»
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«…ksichtigen sind vielmehr die Lebenskosten am Aufenthaltsort der bedürftigen Personen (vgl. Urteile des Bundesge- richts 2A.454/2006 vom 11. Oktober 2006 E. 2.1, 2A.24/2000 vom 20. März 2000 E. 2a und 2A.39/2A.198/1991 vom 30. April 1993 E. 3a). Mit So…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.454/2006/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

assistance des Suisses à l'étranger,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 9 juin 2006.

Faits:

A. X.________, ressortissant suisse, né en 1945, réside en Thaïlande depuis le mois d'octobre 2001. Le 12 février 2003, il a épousé une ressortissante thaïlandaise, Y.________, née en 1975 et mère célibataire de deux enfants, nés en 1996 et 1999.

Le 25 octobre 2005, X.________ a déposé une demande de prise en charge de ses frais de rapatriement en Suisse pour lui-même, ainsi que son épouse et les deux enfants de celle-ci. Il faisait valoir que ses revenus d'environ 2'200 fr., provenant des ses rentes (AI, SUVA et Caisse vaudoise des retraites populaires) ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de sa famille.

B. Par décision du 9 novembre 2005, l'Office fédéral de la justice a rejeté la requête, pour le motif que les revenus de l'intéressé devaient largement suffire au regard du salaire moyen en Thaïlande, inférieur de la moitié desdits revenus; au demeurant, son épouse était en âge d'exercer une activité lucrative.

X.________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice et police qui, par décision du 9 juin 2006, a rejeté le recours sans frais. Rappelant que seuls les ressortissants suisses pouvaient bénéficier de l'aide sociale, il a relevé que celle-ci n'était destinée qu'à couvrir le minimum vital et que le recourant ne se trouvait donc pas dans une situation de besoin au sens de la loi.

C. Le 25 juillet 2006, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Département fédéral de justice et police du 9 juin 2006, dont il demande implicitement l'annulation. Il a complété son argumentation par lettres des 2 et 4 août 2006, en insistant particulièrement sur ses dépenses (frais de visa, de pharmacie, écoles payantes en Thaïlande, prêt qu'il doit rembourser pour son voyage en Suisse en 2005, etc.) et conclut qu'il ne lui reste que 21 fr. 50 par jour pour faire vivre quatre personnes.

Le Département fédéral de justice et police a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur l'assistance des Suisses de l'étranger du 21 mars 1973 (LASE; RS 852.1), la clause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lettre h OJ ne s'appliquant pas au cas d'espèce (cf. ATF 100 Ib 339 ss). Remplissant les conditions des art. 97 ss OJ , les correspondances du recourant des 25 juillet, 2 et 4 août 2006 sont dès lors recevables comme recours de droit administratif.

2.

2.1 La Confédération accorde des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin (art. 1er LASE). Des prestations d'assistance ne leur sont allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE). L'art. 8 LASE précise que la nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce pays (al. 1); en application de ce principe, une aide supplémentaire peut être accordée aux Suisses de l'étranger qui reçoivent des prestations d'assistance de leur pays de résidence (al. 2). Ainsi, l'assistance publique a un caractère subsidiaire et n'intervient qu'à défaut de ressources privées et d'aide de l'Etat de résidence suffisantes.

2.2 En l'espèce, le Département a tout d'abord constaté à juste titre que la loi fédérale avait prioritairement pour but de couvrir les besoins vitaux des ressortissants suisses se trouvant à l'étranger et qu'il n'y avait en principe pas lieu de tenir compte du fait que le recourant avait pris en charge l'entretien des enfants de son épouse qui, comme elle, étaient de nationalité thaïlandaise. Cela signifie, en effet, qu'au vu du caractère subsidiaire de l'aide accordée par la Suisse, le recourant ne pourrait en bénéficier que si son épouse et les deux enfants de celle-ci n'avaient aucune possibilité d'obtenir une aide sociale dans leur pays d'origine (arrêt 2A.24/2000 du 20 mars 2000, consid. 2a). Or, cela n'a jamais été démontré, pas plus que le recourant n'a expliqué pourquoi son épouse n'avait pas d'autres soutiens que lui, alors que ses enfants étaient déjà âgés respectivement de dix et quatre ans lorsqu'elle l'a épousé en 2003.

A cela s'ajoute que la notion de besoins vitaux doit s'apprécier selon les conditions particulières du pays de résidence et que d'après les renseignements obtenus auprès de l'Ambassade suisse de Bangkok, les revenus du recourant se situent plutôt au-dessus de la moyenne par rapport à ce que toucherait une famille thaïlandaise dans la même situation. Sur ce point, il peut être renvoyé aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

2.3 Pour le surplus, le Tribunal fédéral est seulement tenu de revoir l'application du droit fédéral et n'a pas à entrer en matière sur les considérations politiques émises par le recourant à propos des réfugiés en Suisse. L'intéressé a d'ailleurs fait part de ses griefs auprès de trois Conseillers fédéraux.

3.

3.1 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .

Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire. Il se justifie néanmoins de statuer sans frais, au vu de sa situation financière ( art. 153a et 156 al. 1 OJ ).

3.2 Le recourant n'a pas élu domicile en Suisse. Compte tenu des circonstances, il y a lieu toutefois de renoncer à appliquer les mesures prévues à l'art. 29 al. 4 in fine OJ et de lui notifier le présent arrêt par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police (cf. art. 10 al. 3 PCF en relation avec l' art. 40 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 36a OJ prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police, ainsi qu'audit Département.

Lausanne, le 11 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: