Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.454/2000 KI-generiert

Foreigner's Residence Permit Denial Post-Divorce

Geschäftsnummer 2A.454/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who had obtained a residence permit through marriage to a Swiss citizen, but after their divorce, she applied for a new residence permit to work in another canton. Her application was initially refused by the cantonal population office, and her subsequent appeal was upheld by the canton’s administrative court, confirming the refusal. The individual then sought further recourse, arguing for the right to remain based on her previous marriage and her private life in Switzerland; however, the court found that her marriage lasted less than five years and that she had not established particularly intense private ties in Switzerland that would warrant her remaining in the country. As a result, her appeals were declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 35 PA, Art. 35 al. 2 PA, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Foreigner's Residence Permit Denial Post-Divorce: 3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des des étrangers.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ehefreiheit ausländischer Ehegatte Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung aufgelöste Ehe uneheliches Konkubinat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 126 I 81 consid.
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'autorisation sollicitée,
Art. 35 PA
qu'invoquant l' art. 35 PA , la recourante se plaint de ce que la décision attaquée ne contient pas l'indication des voies de droit,
Art. 35 al. 2 PA
qu'une telle exigence ne s'impose que lorsqu'un moyen de droit ordinaire est ouvert ( art. 35 al. 2 PA ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le présent recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités cantonales à se déterminer,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

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Volltext

2A.454/2000

[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

4 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président,

Müller et Yersin. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

D.________, représentée par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

contre

la décision prise le 22 août 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à l'Office cantonal de la population du canton de G e n è v e;

(refus d'octroyer une autorisation de séjour)

Considérant :

que D.________, originaire des Philippines, s'est mariée le 27 mars 1997 avec un Suisse, de sorte qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari dans le canton de Vaud,

que, par décision du 19 mai 1999, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'accorder une autorisation de séjour à D.________, qui voulait s'installer dans le canton de Genève pour y travailler,

que le divorce des époux D.________ a été prononcé le 15 février 2000 par le Tribunal civil du district de Lausanne,

que, statuant sur recours le 22 août 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision négative du 19 mai 1999,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, D.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision,

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral examine les conditions de recevabilité en se fondant sur la situation existant au moment où il statue ( ATF 120 Ib 257 consid. 1f),

que, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement,

que, n'étant plus mariée à un citoyen suisse, la recourante ne peut pas déduire de cette disposition un droit à une autorisation de séjour, ni un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, puisque le mariage avec un Suisse a duré moins de cinq ans,

qu'elle ne peut pas non plus tirer un tel droit de la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 par. 1 CEDH , qui ne pourrait entrer en ligne de compte que très exceptionnellement en cas de relations particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays ( ATF 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22; arrêt non publié du 11 août 1998 en la cause Ehrensperger c. canton de Vaud, consid. 5);

que la recourante n'a en tout cas pas établi s'être créé en Suisse des liens privés si intenses que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine où elle a passé la majeure partie de son existence,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 126 I 81 consid. 1a; 124 II 289 consid. 2a, 361 consid. 1a),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'autorisation sollicitée,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b);

qu'invoquant l' art. 35 PA , la recourante se plaint de ce que la décision attaquée ne contient pas l'indication des voies de droit,

qu'une telle exigence ne s'impose que lorsqu'un moyen de droit ordinaire est ouvert ( art. 35 al. 2 PA ),

que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'a pas mentionné les moyens de droit, puisque la voie ordinaire du recours de droit administratif n'était précisément pas ouverte,

que, manifestement mal fondé, le présent recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'inviter les autorités cantonales à se déterminer,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des des étrangers.

______________

Lausanne, le 4 octobre 2000 LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,