Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.451/2001 KI-generiert

Spousal Separation and Residency Permit Renewal for Foreign National

Geschäftsnummer 2A.451/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Polish national who obtained a residence permit in Switzerland after marrying a foreign national with an establishment permit. Following several separations, including a legal complaint against her husband for bodily harm, the local population service decided not to renew her residence permit. This decision was subsequently upheld by the administrative court, which required her to leave the Canton of Vaud. The individual challenged this ruling in the Federal Tribunal, asserting her right to stay based on the legal framework regarding foreign spouses. However, the Tribunal concluded that she could not claim a right to a residence permit due to the ongoing separation and lack of evidence or plans to resume cohabitation. Thus, her appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 17 al. 2 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Spousal Separation and Residency Permit Renewal for Foreign National: 3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausländischer Ehegatte Ehetrennung Aufenthaltsbewilligung Ausländergesetz Familiennachzugsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 17 al. 2 LSEE
( art. 17 al. 2 LSEE ; non-renouvellement d'une autorisation de
Art. 8 CEDH
que l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l' art. 8 CEDH , qui suppose des relations familiales étroites et effectivement vécues,
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid.
Art. 88 OJ
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),
Art. 36a OJ

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

2A.451/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

11 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

R.________, représentée par Me Bernard Zahnd, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 5 septembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante au Service de la population du canton de Vaud;

( art. 17 al. 2 LSEE ; non-renouvellement d'une autorisation de

séjour)

Considérant :

que, R.________, ressortissante polonaise, a épousé le 10 décembre 1998 S.________, étranger titulaire d'un permis d'établissement et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux,

que les époux en cause se sont séparés une première fois en mai 1999 pour reprendre la vie commune au mois d'octobre 1999,

qu'ils se sont à nouveau séparés en novembre 2000,

que R.________ a déposé une plainte pénale contre son mari pour lésions corporelles simples,

que, le 26 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de R.________,

que, statuant sur recours le 5 septembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au 7 octobre 2001 pour quitter le territoire du canton de Vaud,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité,

que l' art. 17 al. 2 1 ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) dispose que le conjoint (étranger) d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble,

qu'il est constant que la recourante vit séparée de son mari depuis novembre 2000,

que la recourante n'établit pas - ni même n'allègue - qu'une reprise de la vie commune est sérieusement envisagée et que des démarches concrètes en ce sens ont été entreprises,

qu'elle se borne à prétendre que son mari serait seul responsable de la séparation,

qu'ainsi, dans la mesure où la recourante ne fait plus ménage commun avec son époux depuis relativement longtemps et qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation, elle ne peut pas déduire de l' art. 17 al. 2 1 ère phrase LSEE un droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,

que l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir de l' art. 8 CEDH , qui suppose des relations familiales étroites et effectivement vécues,

que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid. 1a; 126 I 81 consid. 1a et les arrêts cités),

que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut néanmoins se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

que la recourante ne soulève pas de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours est également irrecevable sous cet angle,

que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Déclare le recours irrecevable.

2.- Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.

3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

_________________

Lausanne, le 11 octobre 2001 LGE/dxc

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,