Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.431/2002 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Indefinite Animal Ban in Severe Animal Cruelty Case

Geschäftsnummer 2A.431/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the veterinary service of a Swiss canton imposed an indefinite prohibition on two individuals from keeping animals, following the confiscation of 49 cats and 8 dogs due to severe neglect and inadequate living conditions. The decision was initiated after a prior intervention by the police for similar offenses. Subsequent rulings by the cantonal economy department and administrative tribunal upheld the initial ban, determining that the individuals had committed serious violations of animal protection laws. They were also penalized with suspended prison sentences and fines for maltreatment of the animals. The individuals contested this administrative ruling, arguing that it was based on incomplete facts, but their claims were found to lack merit in light of previous judgments regarding their actions.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 24 lettre a LPA, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Upholds Indefinite Animal Ban in Severe Animal Cruelty Case: The decision was initiated after a prior intervention by the police for similar offenses. Subsequent rulings by the cantonal economy department and administrative tribunal upheld the initial ban, determining that the individuals had committed serious violations of animal protection laws. They were also penalized with suspended prison sentences and fines for maltreatment of the animals. The individuals contested this administrative ruling, arguing that it was based on incomplete facts, but their claims were found to lack merit in light of previous judgments regarding their actions.

Schlagwörter

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Amtliche Kontrollen, Veterinärkontrollen Verbot unmenschlicher Behandlung Verwaltungsbehörde strafbare Handlung Veterinärrecht Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
2.1 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ( art. 105 al. 2 OJ ).
Art. 24 lettre a LPA
This provision formed the substantive basis for the contested decision regarding the prohibition on keeping animals, which was upheld by the Tribunal.
Art. 36a OJ
2.4 Manifestement mal fondé, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté, selon la procédure de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 24 lettre a LPA

This provision formed the substantive basis for the contested decision regarding the prohibition on keeping animals, which was upheld by the Tribunal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.431/2002/elo

Arrêt du 17 septembre 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Betschart et Yersin,

greffier Langone.

FX.________ et MX.________, recourants, représentés par

Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Service vétérinaire du canton de Neuchâtel,

rue J.-de-Hochberg 5, 2000 Neuchâtel,

Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Interdiction de détenir des animaux,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 août 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par décision du 4 février 2002, le Service vétérinaire du canton de Neuchâtel a d'une part interdit à MX.________ et FX.________, pour une durée indéterminée, de détenir des animaux et d'autre part confirmé les mesures prises le 31 janvier 2002, soit le séquestre et le placement dans un endroit approprié de quarante-neuf chats et huit chiens, qui étaient détenus au domicile des intéressés de manière totalement inadaptée.

1.2 Statuant sur recours successivement le 29 mai 2002 et le 28 août 2002, le Département de l'économie publique et le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision du 4 février 2002. Cette dernière autorité a considéré que les intéressés avaient gravement enfreint la législation sur la protection des animaux, après avoir constaté notamment que l'on avait découvert à leur domicile des chiens et chats détenus dans des conditions inacceptables: trente-neuf chats étaient enfermés dans des cages de transport sur une litière formée de leurs excréments mélangés à leur nourriture, dix autres chats et sept chiens vivaient en liberté dans des pièces de l'habitation au milieu de leurs déjections et un chien était attaché seul dans une autre pièce. Les chiens dégageaient une odeur caractéristique de chiens négligés, de même que les chats dont les muscles et articulations étaient ankylosés.

Par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal de police du district de Boudry a condamné MX.________ et FX.________ à une peine respectivement de trente-cinq jours d'arrêts et de quarante-trois jours d'emprisonnement, avec sursis, et à une amende de 10'000 fr. chacun pour mauvais traitements envers les animaux.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, MX.________ et FX.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2002.

2.

2.1 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ( art. 105 al. 2 OJ ).

Selon les recourants, le Tribunal administratif aurait, à leur détriment, omis de retenir certains éléments de fait pertinents. L'état de fait de l'arrêt attaqué serait en contradiction avec les faits constatés dans le jugement pénal du 26 juin 2002. Or tel n'est manifestement pas le cas. Il suffit de lire le jugement en entier pour s'en convaincre. Pour tenter de minimiser la gravité des faits qui leur sont reprochés, les recourants tirent quelques extraits du jugement pénal qui leur sont plutôt favorables. Ils ne peuvent cependant rien déduire de ces passages qui sont cités de manière tronquée et sortis de leur contexte. Cette manière de procéder se situe d'ailleurs à la limite de la mauvaise foi. Quoi qu'il en soit, les faits (décisifs) établis dans l'arrêt attaqué n'apparaissent manifestement pas inexacts ou incomplets au regard de l'ensemble des circonstances telles qu'elles ressortent du jugement pénal du 26 juin 2002.

2.2 Selon l'art. 24 lettre a de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), indépendamment de la peine dont est passible une personne, l'autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d'animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la présente loi et autres prescriptions d'exécution.

Les recourants contestent avoir violé gravement les dispositions de la loi sur la protection des animaux de sorte que la disposition précitée ne serait, à leurs yeux, pas applicable. A tort. En effet, il est établi que les recourants ont subi une condamnation pénale (relativement lourde) pour avoir infligé de mauvais traitements envers des animaux. Les intéressés font certes valoir qu'ils n'ont pas agi intentionnellement mais par négligence, ce qui impliquerait, selon eux, qu'ils ne peuvent pas avoir enfreint « gravement » la législation en matière de protection des animaux. A cet égard, on peut cependant relever que si le juge pénal a - non sans hésitation - retenu la négligence, il l'a cependant expressément qualifiée de grave. Au demeurant, rien ne permet d'interpréter l' art. 24 lettre a LPA en ce sens que le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux suppose nécessairement la commission d'une infraction intentionnelle à la législation sur la protection des animaux.

2.3 A cela s'ajoute que les mesures incriminées (interdiction de détenir des animaux, ainsi que le séquestre, le placement et la vente des animaux) n'apparaissent pas comme disproportionnées à la gravité des faits reprochés, surtout si l'on considère que les recourants avaient déjà donné lieu à une intervention de la police en janvier 2000 pour des actes similaires.

2.4 Manifestement mal fondé, le présent recours - qui confine à la témérité - doit être rejeté, selon la procédure de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire de demander la détermination des autorités intimées. Avec ce prononcé, la demande de mesures provisoires devient sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, les frais judiciaires qui seront fixés en fonction de leur manière de procéder ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service vétérinaire, au Département de l'économie publique et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office vétérinaire fédéral.

Lausanne, le 17 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: