Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.43/2004 KI-generiert

Foreign National Residence Permit Renewal Denial Upheld Despite Claimed Marital Reconciliation

Geschäftsnummer 2A.43/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who entered Switzerland in 2001 to join his Swiss spouse. Following their separation shortly after his arrival, the cantonal population office refused to renew his residence permit, citing evidence that the marriage might be fictitious or that he was abusing the right to stay as he claimed a connection to a marriage that had lost its substance. The commission confirmed this refusal, leading the individual to appeal to the federal tribunal, arguing for a reconsideration based on claims of reconciliation with his spouse. The tribunal examined the circumstances and determined that there were no credible indications of a genuine reconciliation, resulting in the reaffirmation of the refusal to renew the residence permit.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 7 al. 2 LSEE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ; Foreign National Residence Permit Renewal Denial Upheld Despite Claimed Marital Reconciliation: recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 novembre 2003.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung eheliche Gemeinschaft ausländische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Familiennachzugsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas possible d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l' art. 105 al. 2 OJ ( ATF 128 II 145 consid.
Art. 7 al. 2 LSEE
que, dans la mesure où le recourant consteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE , son grief est dépourvu d'objet, la juridiction cantonale s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouveller l'autorisation de séjour,
Art. 36a al. 3 OJ
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.43/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 27 janvier 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Hanna Kala de Perrot.

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

refus de renouvellement d'une autorisation de séjour, abus de droit,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 25 novembre 2003.

Considérant:

Que X.________, né le 8 janvier 1979, de nationalité cambodgienne, a épousé dans son pays d'origine, le 16 juillet 2000, une ressortissante suisse, Y.________,

qu'il est entré en Suisse le 15 mars 2001 pour rejoindre sa femme domiciliée dans le canton de Genève,

qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès d'elle,

que son épouse a quitté le domicile conjugal à fin avril 2001 pour vivre en concubinage avec un autre homme,

que, par décision du 7 octobre 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'il existait un faisceau d'indices permettant de conclure à un mariage fictif et qu'à tout le moins, l'intéressé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,

que, statuant sur recours le 25 novembre 2003, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 20 novembre 2003 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision,

que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

que le Tribunal administratif a retenu, en bref, que les époux en cause s'étaient séparés en avril 2001, soit un mois après l'arrivée du recourant en Suisse, que depuis lors ils n'avaient pas repris la vie commune et que l'épouse vivait de manière stable depuis plus de deux ans et demi avec un ami avec lequel elle avait eu un enfant en juin 2003,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse,

que, dans la mesure où le recourant consteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE , son grief est dépourvu d'objet, la juridiction cantonale s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouveller l'autorisation de séjour,

que le recourant a notamment produit une lettre du 6 janvier 2004, dans laquelle son épouse déclare avoir retiré la procédure de divorce, après s'être réconciliée avec son mari avec lequel elle envisage un avenir en commun,

que, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas possible d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve dans le cadre de l' art. 105 al. 2 OJ ( ATF 128 II 145 consid. 1.2.1; 125 II 217 consid. 3a), si bien qu'il n'y pas lieu de prendre en considération ces allégations quant à une prochaine reprise de la vie commune,

que, vu l'ensemble des circonstances du cas concret, de telles déclarations - apparemment faites pour les besoins de la cause - sont de toute manière sujettes à caution,

qu'au vu des faits retenus par la décision attaquée, il n'existe en tout cas aucun élément concret et sérieux permettant de croire à une véritable réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre,

que l'union conjugale apparaît vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie, l'épouse n'ayant en tout cas pas prétendu avoir cessé de faire ménage commun avec son ami et leur enfant,

que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 27 janvier 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: