Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.422/2006 KI-generiert

Case Concerning Denial of Residence Permit Due to Criminal History and False Declarations

Geschäftsnummer 2A.422/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple from the former Serbia and Montenegro who applied for residence permits in Switzerland for themselves and their child after arriving in the country. The local population service denied their requests for residence permits, citing false declarations made by the wife and the husband's prior illegal entries into Switzerland accompanied by criminal convictions. Their appeal against this decision was rejected by the Cantonal Administrative Court, which concluded that their public interest in leaving Switzerland outweighed their private interests. Subsequently, they sought further judicial review from the Swiss Federal Tribunal, aiming to overturn the lower court's ruling and obtain residency.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 36a OJ; Case Concerning Denial of Residence Permit Due to Criminal History and False Declarations: Par arrêt du 29 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________, ainsi que de leur fille Y.________, et a confirmé la décision du Service de la population du 24 février 2005. Il a notamment retenu que les recourants ne remplissaient pas les conditions requises pour se prévaloir de l' art. 8 CEDH , dès lors qu'au vu du comportement de A.X.________ et B.X.________, l'intérêt public à leur départ de Suisse l'emportait sur leur intérêt privé, limité à des considérations économiques, à la poursuite de leur séjour dans ce pays.

Schlagwörter

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Familienbewilligung falsche Erklärung illegale Einreise Recht auf Familiengründung strafbares Verhalten Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
Il en va de même sous l'angle de l' art. 8 CEDH , les recourants eux-mêmes ne pouvant pas se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne de leur famille ayant un droit de présence assuré en Suisse ( ATF 130 II 281 consid.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
4.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Art. 88 OJ
4.2 Dans la mesure où les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, ils n'ont pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l' art. 88 OJ , pour recourir au fond par la voie subsidiaire du recours de droit public ( ATF 126 I 81 consid.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 36a OJ , prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.422/2006/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 14 juillet 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille Y.________, recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 mai 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. A.X.________ et B.X.________, ressortissants de l'ex-Serbie-et Monténégro, nés respectivement en 1980 et 1985, se sont mariés à Winterthur le 10 mars 2004 et ont donné naissance à deux enfants: Y.________, née le 28 novembre 2003, soit le lendemain de l'arrivée en Suisse de sa mère, et Z.________, né le 25 septembre 2005. Ils vivent à P.________ depuis le 13 septembre 2004.

2. Par décision du 24 février 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'autorisation de séjour et le changement de canton de résidence, ainsi que l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de B.X.________, Y.________ et A.X.________ et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois. Il a notamment retenu que l'épouse avait fait de fausses déclarations et dissimulé sa grossesse à l'autorité zurichoise et qu'elle serait venue dans le canton de Vaud pour échapper à la décision de ladite autorité. Quant à A.X.________, il était sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 18 octobre 2002 par le département de la police du canton de Fribourg et valable jusqu'au 18 octobre 2005. Revenu illégalement en Suisse à deux reprises, en 2003 et en janvier 2004, il avait été condamné à deux mois d'emprisonnement pour vols, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, par décision du Juge d'instruction de Fribourg du 24 septembre 2003, puis arrêté en flagrant délit de vol et placé en détention préventive, avant sa remise en liberté provisoire, le 17 mars 2004.

Par arrêt du 29 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________, ainsi que de leur fille Y.________, et a confirmé la décision du Service de la population du 24 février 2005. Il a notamment retenu que les recourants ne remplissaient pas les conditions requises pour se prévaloir de l' art. 8 CEDH , dès lors qu'au vu du comportement de A.X.________ et B.X.________, l'intérêt public à leur départ de Suisse l'emportait sur leur intérêt privé, limité à des considérations économiques, à la poursuite de leur séjour dans ce pays.

3. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leur fille Y.________, concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 mai 2006 et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils présentent aussi une demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a renoncé à demander la production du dossier cantonal et à procéder à un échange d'écritures.

4.

4.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation ( ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).

Ressortissants de l'ex-Serbie et Monténégro, les recourants n'ont aucun droit à une autorisation de séjour. Leur recours n'est donc pas recevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Il en va de même sous l'angle de l' art. 8 CEDH , les recourants eux-mêmes ne pouvant pas se prévaloir d'une relation étroite et effective avec une personne de leur famille ayant un droit de présence assuré en Suisse ( ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les références citées; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218).

4.2 Dans la mesure où les recourants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, ils n'ont pas non plus d'intérêt juridiquement protégé, au sens de l' art. 88 OJ , pour recourir au fond par la voie subsidiaire du recours de droit public ( ATF 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Au demeurant, le recours ne fait état d'aucune violation de règles de procédure qui pourrait être examinée dans le cadre d'un tel recours ( ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 ss; 123 I 25 consid. 1 p. 26).

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art 36a OJ . Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par les recourants devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l' art. 36a OJ , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: