Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.422/2004 KI-generiert

Romanian Student Residence Permit Renewal Denial Upheld

Geschäftsnummer 2A.422/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a refusal to renew a residence permit for studies granted to an individual who had previously resided in Switzerland. The individual, a Romanian national, received authorization for her studies which was later extended, but the cantonal authorities refused to renew it, citing non-compliance with her academic plans. The denial was upheld by the cantonal commission following an appeal process. Subsequently, the individual and her brother-in-law appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the commission's decision. The tribunal examined the legitimacy of their claims, particularly addressing the individual's lack of legal grounds for the requested residence permit renewal and the procedural concerns raised about the commission's hearing notification.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ; Romanian Student Residence Permit Renewal Denial Upheld: que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Verletzung von Bewilligungsauflagen Gesuch an eine Behörde ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que le présent recours - intitulé par erreur recours en réforme - est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid.
Art. 88 OJ
que l'intéressée n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
qu'un tel grief - si tant est qu'il réponde aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ - est manifestement mal fondé,
Art. 36a OJ
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.422/2004 /dxc

Arrêt du 28 juillet 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Müller.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

Y.________,

recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Refus de renouvellement d'autorisation de séjour pour études,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 20 avril 2004.

Considérant:

Que, le 24 décembre 1999, X.________, née en 1979, ressortissante roumaine, a obtenu une autorisation de séjour pour études en Suisse, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2003,

que, par décision du 11 novembre 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour, au motif que la prénommée n'avait pas respecté ses projets d'études successifs,

que, statuant sur recours le 20 avril 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,

que X.________ et son beau-frère Y.________ - qui contribue à l'entretien de celle-ci - ont déposé devant le Tribunal fédéral un "recours en réforme" contre cette décision du 20 avril 2004, dont ils demandent principalement l'annulation,

que Y.________ - dont la qualité pour recourir a déjà été déniée à juste titre par la Commission - n'est pas non plus légitimé à agir devant le Tribunal fédéral,

que le présent recours - intitulé par erreur recours en réforme - est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités),

qu'en effet, X.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,

qu'elle ne saurait en particulier déduire un tel droit des art. 31 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96),

que l'intéressée n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,

qu'elle est toutefois habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),

que, dans ce contexte, elle fait valoir qu'elle n'a pu prendre connaissance de la convocation à l'audience de la Commission pour le 20 avril 2004 - envoyée pendant les vacances de Pâques - que le 19 avril 2004, soit à son retour de vacances, si bien qu'elle n'a pas eu le temps de s'y préparer,

qu'un tel grief - si tant est qu'il réponde aux exigences de motivation de l' art. 90 al. 1 lettre b OJ - est manifestement mal fondé,

qu'en effet, X.________ - qui s'était absentée pendant l'instruction de son recours cantonal - était tenue de prendre les dispositions nécessaires pour prendre réception suffisamment tôt des actes de procédure, dans la mesure où elle devait s'attendre à une notification de la Commission,

que l'on ne voit de toute manière pas ce que X.________ - qui a été entendue par la Commission le 20 avril 2004 - aurait pu apporter comme éléments décisifs supplémentaires, si elle avait disposé d'un délai de préparation plus long,

qu'en effet, la Commission disposait d'éléments suffisants pour constater que l'intéressée n'avait pas mené à chef dans les délais prévus les études pour lesquelles elle avait reçu une autorisation de séjour,

que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 28 juillet 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: