Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.403/2003 KI-generiert

Federal Court Upholds Removal Order and Entry Ban in Drug Trafficking Case

Geschäftsnummer 2A.403/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was subject to a decision by the Federal Office for Aliens, which confirmed a departure order and entry ban from Switzerland due to a prior conviction for drug trafficking. This decision was upheld by the Cantonal Population Service and later by the Administrative Court. Subsequently, the individual filed an administrative legal recourse against the Federal Department of Justice and Police's decision rejecting their appeal against the prior rulings. However, the Federal Tribunal found the recourse inadmissible based on statutory provisions regarding entry bans and expulsion decisions concerning foreign nationals.

Legislator-Regeste

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Art. 38 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Federal Court Upholds Removal Order and Entry Ban in Drug Trafficking Case: 3.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi prises en matière de police des étrangers.

Schlagwörter

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Abschiebung Betäubungsmittelhandel Einreiseverbot Verbleiberecht ausländischer Entscheid Strafzumessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 38 OJ
Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà constaté de manière définitive ( art. 38 OJ ) que le recourant ne possède aucun droit de présence en Suisse, au sens de l'art.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
38 OJ ) que le recourant ne possède aucun droit de présence en Suisse, au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (arrêt 2A.138/2002 du 5 avril 2002).
Art. 156 al. 1 OJ
3.2 L'irrecevabilité du recours implique que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.403/2003/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 12 septembre 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Betschart et Hungerbühler.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, rue P. Péquignat 12, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi et interdiction d'entrée en Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 4 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 4 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement : Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration) a décidé d'étendre à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi prise à l'encontre de X.________ par le Service de la population du canton de Vaud et confirmée par le Tribunal administratif, le 14 février 2002. A noter que, par arrêt du 5 avril 2002 (2A.138/2002), le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision cantonale de dernière instance.

Par décision du 4 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers a également prononcé l'interdiction d'entrer en Suisse de X.________, en raison de sa condamnation pour trafic de drogue à cinq ans de réclusion et pour des motifs préventifs de police.

2. Par décision du 4 juillet 2003, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours de X.________ contre les décisions de l'Office fédéral des étrangers précitées.

Agissant le 8 septembre 2003 par le voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 4 juillet 2003 et présente une demande d'effet suspensif.

3.

3.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 et 4 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi prises en matière de police des étrangers.

Il s'ensuit qu'en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du Département fédéral de justice et police qui confirmait les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et de renvoi prises par l'Office fédéral des étrangers à l'encontre du recourant. Au surplus, le Tribunal fédéral a déjà constaté de manière définitive ( art. 38 OJ ) que le recourant ne possède aucun droit de présence en Suisse, au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (arrêt 2A.138/2002 du 5 avril 2002).

3.2 L'irrecevabilité du recours implique que les frais judiciaires soient mis à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

3.3 Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif pré- sentée par le recourant devient sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 12 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: