The case involves an individual subjected to administrative detention in Switzerland, with an initial detention period of two months confirmed by a local administrative tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual subjected to administrative detention in Switzerland, with an initial detention period of two months confirmed by a local administrative tribunal. The individual, facing deportation to Algeria, opposed the removal both verbally and physically, resulting in a prison sentence for obstructing authorities. Following this, the individual was placed in administrative detention for three months, but a local commission limited this to two months. The individual's appeal against this decision was rejected by the administrative tribunal on the grounds of non-cooperation with identification procedures and posing a security threat due to past offenses. Subsequently, the individual filed an appeal to the federal court, which found the appeal to be inadmissible for lack of specific arguments against the previous ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13b al. 1 LSEE, Art. 106 al. 1 OJ, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 154 OJ; The case involves an individual subjected to administrative detention in Switzerland, with an initial detention period of two months confirmed by a local administrative tribunal: La voie du recours de droit administratif est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif du 11 juin 2004 et le présent recours a été déposé au Tribunal fédéral dans le délai de trente jours de l' art. 106 al. 1 OJ .
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.401/2004/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 16 juillet 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, recourant,
contre
Officier de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Art. 13b al. 1 LSEE : détention en vue de refoulement,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 juin 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
1. Le 27 avril 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé une mesure de mise en détention administrative "pour une période de deux mois, soit jusqu'au 26 juillet 2004" (cf. l'arrêt du Tribunal administratif du 11 juin 2004, ch. 2c, p. 2), prise à l'encontre de X.________, ressortissant algérien né le 14 avril 1971.
Le 17 mai 2004, X.________ s'est opposé verbalement et physiquement à son refoulement vers l'Algérie, ce qui lui a valu une condamnation à dix jours d'emprisonnement ferme pour opposition aux actes de l'autorité. Une nouvelle place a été réservée pour l'intéressé sur un vol de Genève à Alger, prévu le 28 juin 2004.
2. Le 26 mai 2004, l'Officier de police compétent a placé X.________ en détention administrative pour une durée de trois mois.
Le 27 mai 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a confirmé, sur recours, l'ordre de mise en détention administrative, en en limitant la durée à deux mois, soit jusqu'au 26 juillet 2004.
Par arrêt du 11 juin 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________ contre la décision de la Commission cantonale de recours du 27 mai 2004. Il a retenu en substance que l'intéressé n'avait pas collaboré à l'établissement de sa nationalité effective, qu'il constituait une menace pour la sécurité des personnes en raison de la multiplicité des infractions qu'il avait commises et que la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité puisqu'un retour en Algérie était possible à la fin du mois de juin 2004.
3. Par acte posté le 12 juillet 2004, X.________ a recouru au Tribunal fédéral.
4. La voie du recours de droit administratif est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif du 11 juin 2004 et le présent recours a été déposé au Tribunal fédéral dans le délai de trente jours de l' art. 106 al. 1 OJ .
5. D'après l' art. 108 al. 2 OJ , le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation.
Le recourant ne formule pas de conclusions précises, sauf de ne pas retourner en Algérie, ni d'argumentation topique. En réalité, il ne développe aucune motivation à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif du 11 juin 2004. Le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de l' art. 108 al. 2 OJ . Il est par conséquent irrecevable.
Au demeurant, l'arrêt du Tribunal administratif du 11 juin 2004 apparaît conforme au droit fédéral.
6. Manifestement irrecevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ). Toutefois, dans les cas de ce genre, le Tribunal fédéral statue sans frais ( art. 154 OJ ). Il n'y a pas de raison particulière de déroger à cette pratique en l'espèce.
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Officier de police, à la Commission cantonale de recours de police des étrangers et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 16 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: