Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.395/2004 KI-generiert

Appeal Against Partial Denial of Legal Aid in Asylum Removal Proceedings

Geschäftsnummer 2A.395/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought asylum in Switzerland but had their application rejected by the federal refugee office, leading to a decision for expulsion from the country. In the appeal process against this decision, the individual requested full legal aid. However, the Swiss Asylum Appeals Commission chose not to require an advance payment but denied the request for further legal assistance. Subsequently, the individual brought a legal appeal against this decision to the federal court, which determined that the appeal was inadmissible, prompting a simplified handling of the case due to its lack of merit.

Legislator-Regeste

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Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Appeal Against Partial Denial of Legal Aid in Asylum Removal Proceedings: que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Asylverfahren Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Abschiebung Teilentscheid Ausgeschlossene Rechtsgebiete Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 OJ
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid.
Art. 101 lettre a OJ
311), contre les décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 152 al. 1 OJ
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.395/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), Lausanne,

contre

Office fédéral des réfugiés,

Taubenstrasse 16, 3003 Berne,

Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.

Objet

assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 28 juin 2004.

Considérant:

Que, le 21 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________,

que, dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, le pré- nommé a sollicité l'assistance judiciaire totale,

que, par décision incidente du 28 juin 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a renoncé à percevoir une avance de frais, mais a rejeté la requête pour le surplus,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 28 juin 2004,

qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),

que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), contre les décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Lausanne, le 9 juillet 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le greffier: