Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.391/2004 KI-generiert

Asylum Applicants' Appeal on Legal Aid Denial Ruled Inadmissible Due to Procedural Unity in Asylum Matters

Geschäftsnummer 2A.391/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A family sought asylum in Switzerland but had their application rejected by the Federal Office for Refugees, which also ordered their removal from the country. They subsequently requested full legal assistance to challenge this decision. However, the Swiss Asylum Review Commission denied their request for assistance, leading the family to appeal this decision to the Federal Tribunal. The Tribunal determined that the appeal was inadmissible because it was directed against a non-final decision, as appeals in asylum matters had to follow specific procedural rules.

Legislator-Regeste

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Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Asylum Applicants' Appeal on Legal Aid Denial Ruled Inadmissible Due to Procedural Unity in Asylum Matters: que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Prüfung des Asylgesuchs Einheit der Rechtsordnung schwerer Härtefall Ausgeschlossene Rechtsgebiete Verfahrensgrundsatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 OJ
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid.
Art. 101 lettre a OJ
311), contre les décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
Art. 152 al. 1 OJ
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions de leur recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.391/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 8 juillet 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Yersin et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, son épouse Y.________ et leur enfant Z.________, recourants,

représentée par Service d'aide juridique aux

exilé-e-s (SAJE), Lausanne,

contre

Office fédéral des réfugiés, 3003 Berne,

Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.

Objet

assistance judiciaire,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 23 juin 2004.

Considérant:

Que, le 17 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________ et Y.________ et de leur enfant,

que, dans le cadre du recours dirigé contre cette décision, les prénommés ont sollicité l'assistance judiciaire totale,

que, par décision incidente du 23 juin 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté cette requête,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 23 juin 2004,

qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),

que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), contre les décisions incidentes ( art. 101 lettre a OJ ),

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions de leur recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),

que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de leur mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.

Lausanne, le 8 juillet 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le greffier: