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2A.382/2002 KI-generiert

Spouse of Expelled Foreigner Denied Residence Permit

Geschäftsnummer 2A.382/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Yugoslav national who, after marrying another compatriot, sought permission for her husband to enter and reside in Switzerland. However, her husband was facing a firm expulsion due to a criminal conviction. The Department of Police of the Canton of Fribourg denied the entry and residence application, a decision that was upheld by the Cantonal Administrative Tribunal. The applicant subsequently appealed to the Federal Tribunal, which determined that due to the nature of the expulsion, her husband could not claim residency rights through family reunification. The appeal was ultimately rejected as unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 55 CP, Art. 36a OJ, Art. 156 al.1 OJ; Spouse of Expelled Foreigner Denied Residence Permit: Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung ausländischer Ehegatte Aufenthaltsbewilligung strafrechtliche Landesverweisung Polizeibewilligung Widerruf der Niederlassungsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 55 CP
Art. 36a OJ
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,
Art. 156 al.1 OJ
qu'il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à sa charge ( art. 156 al.1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.382/2002/sch

Arrêt du 5 septembre 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Betschart, Müller,

greffier Langone.

A.X.________, recourante,

contre

Département de la police du canton de Fribourg,

1700 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,

route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

regroupement familial après le prononcé d'une expulsion pénale ferme,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,

du 26 juin 2002.

Considérant:

Que A.X.________, ressortissante yougoslave et titulaire d'une autorisation d'établissement, s'est mariée le 7 juin 2001 avec un compatriote, B.X.________, qui est sous le coup d'une expulsion du territoire suisse prononcée sans sursis selon jugement pénal du 28 mai 2001,

que, par arrêt du 26 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé une décision du Département de la police rejetant la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée par A.X.________ en faveur de son époux,

que A.X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme est ordonnée en vertu de l' art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités cantonales (et fédérales) compétentes n'ont pas la faculté de lui accorder une autorisation de police des étrangers; l'intéressé ne dispose alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou le sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, seulement si toutes les autres conditions sont remplies, le droit de séjourner en Suisse ( ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),

que l'époux de la recourante ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa femme en Suisse, en vertu de la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,

qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

que, bien qu'ayant été invitée à retirer sans frais son recours (apparaissant d'emblée dépourvu de chances de succès) selon lettre présidentielle du 9 août 2002, la recourante a maintenu son pourvoi,

qu'il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à sa charge ( art. 156 al.1 OJ ),

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 5 septembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: