Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.37/2002 KI-generiert

Taxpayer Failure to Motivate Complaint Renders Ex Officio Assessment Challenge Inadmissible

Geschäftsnummer 2A.37/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involved a couple who failed to submit their tax declaration for the 1999/2000 fiscal period despite receiving an extension and a warning from the tax authority. After the authorities assessed their taxes based on an estimated income due to their non-compliance, the couple contested this assessment. However, they did not adhere to further requests from the tax authority to provide documentation to support their claim and missed the deadlines set for contesting the assessment. Their subsequent appeal to the tax commission was denied due to their failure to adequately motivate their claims and follow procedural requirements, prompting them to escalate the matter to a higher judicial authority.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 97ss OJ, Art. 132 al. 3 LIFD, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Taxpayer Failure to Motivate Complaint Renders Ex Officio Assessment Challenge Inadmissible: 1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue en dernière instance cantonale en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif, au regard des art. 97ss OJ et de la règle particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

Schlagwörter

KI-generiert
Steuerveranlagungen gesetzliche Verfahrensfrist Rechte des Steuerpflichtigen Steuerverfahren Steuerausstände Hinterziehung im Verwaltungsstrafrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 97ss OJ
Art. 132 al. 3 LIFD
Dans un arrêt du 21 novembre 1997 ( ATF 123 II 552 ss), le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait à l'autorité fiscale de mentionner dans sa décision les dispositions de l' art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas de non-respect.
Art. 36a OJ
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure sommaire de l' art. 36a OJ .
Art. 156 al. 1 OJ
Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants qui succombent entièrement ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

FI.2017.0084 (2018-05-02) · vd
Taxpayer Appeal of Assessment Years 2010-2013 Regarding Substantiation and Admissibility of Complaints
«…nsid. 2b p. 43; ATF 123 II 552 consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 consid. 3a p. 413; v. également TF 2A.37/2002 du 4 juin 2002). De jurisprudence constante, il s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respec…»
FI.2015.0159 (2016-04-26) · vd
Taxpayers v. Tax Authority: Appeal of 2011 and 2012 Tax Assessments
«…TF 123 II 552 consid. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 consid. 3a p. 413; v. également ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). De jurisprudence constante, il s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect doit être san…»
2C_509/2015 (2016-02-02)
Taxpayer Appeal of Default Assessments and Penalties Over Tax Domicile Dispute
«…e p. 558 s.; arrêts 2C_78/2012 et 2C_79/2012 du 10 octobre 2012 consid. 5.1.2; 2C_292/2011 du 31 août 2011 consid. 3.2; 2A.37/2002 du 4 juin 2002 consid. 1.2). Il n'y a, en particulier, pas lieu d'examiner les critiques du recourant relatives à l'abs…»
FI.2010.0080 (2011-05-11) · vd
Taxpayers v. Tax Authority: Right to be Heard in Tax Assessment Objection
«…s), le pourvoi serait à cet égard irrecevable, faute de motivation pertinente (v. dans le même sens ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002, consid. 1.2 et TA, arrêt FI 2002.0017 du 14 octobre 2002). Dès lors lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a d…»
FI.2009.0129 (2011-02-02) · vd
Taxpayer Appeal of Unreported Income and Office Taxations: Deduction Disputes and Reinstatement of Original Assessments
«…2 consid. 2.2 et les références citées; v. également ATF 2C\_710/2007 du 20 juin 2008 ; 2C\_44/2007 du 19 juillet 2007; 2A.37/2002 du 4 juin 2002). La présentation des faits doit être détaillée de manière suffisante et les moyens de preuves adéquats…»
FI.2009.0098 (2010-07-06) · vd
Taxpayer Appeal Timeliness and Deductibility of Professional Training Costs
«…ons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Lorsque la taxation d'office a lieu en raison du fait que le contribuable n'a pas satisfait à son devoir de collabor…»
FI.2009.0115 (2010-03-24) · vd
Taxpayer Appeal Regarding Business Loss Deduction, Residency Status, and Tax Assessment
«…s. 3a p. 413; v. également ATF du 20 juin 2008, 2C\_710/2007 ; ATF du 19 juillet 2007, 2C\_44/2007; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute inc…»
FI.2007.0103 (2009-06-10) · vd
Taxpayer's Appeal of Inadmissible Administrative Claim Regarding Unmotivated Tax Assessment
«…s. 3a p. 413; v. également ATF du 20 juin 2008, 2C\_710/2007 ; ATF du 19 juillet 2007, 2C\_44/2007; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute inc…»
FI.2007.0083 (2008-11-24) · vd
Tax Assessment Contest Validity and Fine Reduction
«…s. 3a p. 413; v. également ATF du 20 juin 2008, 2C\_710/2007 ; ATF du 19 juillet 2007, 2C\_44/2007; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute inc…»
FI.2006.0091 (2007-11-29) · vd
Tax Assessment Challenge and Fine Annulment Due to Insufficient Documentation
«…chives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également ATF du 19 juillet 2007, 2C\_44/2007; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute inc…»
FI.2007.0060 (2007-11-29) · vd
Taxpayer Failure to Substantiate Claim Against Official Tax Assessment
«…chives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également ATF du 19 juillet 2007, 2C\_44/2007; ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute inc…»
FI.2005.0022 (2006-08-02) · vd
Tax Objection Untimely Due to Missed Statutory Deadline
«…inexactes), il doit être déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente (cf. dans le même sens ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002, arrêt TA du 10 janvier 2006 FI.2004.0105 et les références citées). En l'occurrence, le recourant soutient, d'une par…»
FI.2004.0096 (2006-07-28) · vd
Taxpayer Objection to Default Assessment Inadmissibility Upheld
«…; ATF 123 II 552, cons. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002). De jurisprudence constante, il s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non respect doit être san…»
FI.2005.0143 (2006-07-27) · vd
Appeal Inadmissible Due to Challenging Wrong Decision
«…e), le pourvoi serait à cet égard irrecevable, faute de motivation pertinente (v. dans le même sens ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002, consid. 1.2 et TA, arrêt FI 2002.0017 du 14 octobre 2002). b) Dans son recours du 25 mars 2005 et ses différents cour…»
FI.2002.0062 (2006-07-20) · vd
Taxpayer Appeal Regarding Untimely 2001-2002 Assessment Rejection Upheld
«…recours ne portant que sur des aspects de fond serait irrecevable, faute de motivation pertinente (ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002; arrêt du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif, FI.2004.0105 et les références citées). En l'occurrence, le recou…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.37/2002 /svc

Arrêt du 4 juin 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Yersin et Merkli.

Greffière Rochat.

Louis et Madeleine F.________, recourants, représentés par

Me X.________, avocat à Martigny,

contre

Service cantonal des contributions du canton du Valais, bâtiment Planta 577, avenue de la Gare 35, 1951 Sion,

Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, bâtiment Planta 577, 1950 Sion.

impôt fédéral direct 1999/2000

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 24 octobre 2001)

Faits:

A. Par lettre du 3 août 1999, le mandataire de Louis et Madeleine F.________ a sollicité un délai au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration d'impôt de ses clients concernant la période fiscale 1999/2000. Aucun dépôt n'est toutefois intervenu. Le 28 octobre 1999, l'autorité fiscale a donc fixé aux contribuables un délai de 20 jours pour remplir cette obligation, sous peine de se voir taxer d'office et d'être condamnés à payer une amende d'ordre.

Compte tenu de l'inaction des contribuables, la Commission d'impôt de district pour la commune de B.________ a procédé, le 7 avril 2000, à une taxation d'office fixant le revenu net imposable à 88'920 fr. en matière d'impôts cantonaux et communaux et à 85'100 fr. en matière d'impôt fédéral direct. Le 12 avril 2000, le Service cantonal des contributions a notifié aux intéressés une amende d'ordre de 200 fr.

B. Le 28 avril 2000, Louis et Madeleine F.________ ont formé une réclamation contre leur taxation d'office, en précisant qu'ils allaient déposer leur déclaration dans les 10 jours. Accusant réception de cette correspondance le 13 juin 2000, la Commission d'impôt de district a imparti aux intéressés un délai de 20 jours, sous peine d'irrecevabilité, pour motiver leur réclamation, formuler des conclusions et indiquer leurs moyens de preuves. Dans le même délai, les contribuables étaient invités à produire leur déclaration d'impôt 1999/2000.

En l'absence de réponse des contribuables, la Commission d'impôt de district a déclaré la réclamation irrecevable, par décision du 23 octobre 2000.

Le 25 octobre 2000, sans donner d'explications au sujet de leur retard, Louis et Madeleine F.________ ont produit la déclaration d'impôt 1999/2000, avec pièces justificatives à l'appui. Ils ont également présenté une demande de taxation intermédiaire.

C. La Commission d'impôt de district a toutefois maintenu sa décision du 23 octobre 2000, de sorte que Louis et Madeleine F.________ ont recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais.

Par décision du 24 octobre 2001, cette juridiction a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable, tant en ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux, qu'en matière d'impôt fédéral direct.

D. Agissant par la voie du recours de droit administratif, Louis et Madeleine F.________ concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du 24 octobre 2001, en tant qu'elle se rapporte à l'impôt fédéral direct 1999/2000, et au renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision.

La Commission cantonale de recours en matière fiscale conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le Service cantonal des contributions se réfère à la décision attaquée, ainsi qu'à ses observations devant l'autorité cantonale de recours du 18 janvier 2001.

L'Administration fédérale des contributions propose de rejeter le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision rendue en dernière instance cantonale en tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct, le présent recours est en principe recevable comme recours de droit administratif, au regard des art. 97ss OJ et de la règle particulière de l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

1.2 En ce qui concerne cet impôt, la décision attaquée a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par les recourants contre la décision de la Commission d'impôt de district pour la commune de B.________, en se fondant sur l' art. 132 al. 3 2 ème phrase LIFD, prévoyant qu'en matière de taxation d'office, "la réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve". Dès lors, le présent recours ne peut porter que sur ce point et doit être déclaré irrecevable en tant qu'il conteste la taxation d'office elle-même et s'en prend principalement aux éléments imposables retenus dans cette taxation.

2. Les recourants mettent tout d'abord en cause l'absence de motivation de la taxation d'office qui n'indiquait pas les modalités de calcul et ne précisait pas davantage les motifs de l'introduction de certains éléments de fortune imposable. A leur avis, de tels manquements obligeraient le contribuable à déposer une réclamation de principe ou insuffisamment motivée.

Dans un arrêt du 21 novembre 1997 ( ATF 123 II 552 ss), le Tribunal fédéral a jugé qu'il appartenait à l'autorité fiscale de mentionner dans sa décision les dispositions de l' art. 132 al. 3 LIFD et les conséquences en cas de non-respect. Un contribuable ne pouvait toutefois pas se plaindre de cette omission, lorsqu'au stade de la procédure de réclamation, l'autorité lui avait rappelé la nécessité de motiver ses griefs et de produire ses moyens de preuve, sous peine d'irrecevabilité de sa réclamation. Le contribuable qui ne donnait pas suite à l'invitation de l'autorité ne pouvait pas ensuite prétendre avoir ignoré les conséquences d'une motivation insuffisante ou faire valoir que la décision attaquée était insuffisamment motivée ( ATF 123 II 552 consid. 4f p. 559).

En l'espèce, les recourants sont d'autant plus mal venus de se prévaloir de l'absence de motivation, qu'ils annonçaient eux-mêmes dans leur réclamation le dépôt de leur déclaration d'impôt dans les dix jours. Comme ils ne se sont pas exécutés, la Commission d'impôt de district leur a imparti, par lettre du 13 juin 2000, un délai de vingt jours pour motiver leur réclamation, formuler des conclusions et déposer leur déclaration. Or, les intéressés ont attendu la décision d'irrecevabilité du 23 octobre 2000 pour s'exécuter, sans fournir la moindre explication sur leur retard. Dans ces conditions, la Commission cantonale de recours a fait une juste application de la jurisprudence du Tribunal fédéral en jugeant que les droits des recourants avaient été suffisamment respectés par l'écriture du 13 juin 2000 et que l'autorité inférieure avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur la réclamation.

3. Les recourants soutiennent ensuite que la Commission cantonale de recours avait l'obligation d'instruire sur le fond, car un contribuable doit avoir la possibilité de prouver l'inexactitude d'une taxation d'office en déposant ultérieurement une déclaration d'impôt complète avec les pièces justificatives requises, revenant ainsi sur son manque de collaboration. Ce faisant, l'autorité cantonale de recours aurait omis de distinguer la sanction pour non-dépôt d'une déclaration d'impôt, soit l'amende qui n'a pas été contestée, de la taxation d'office qui doit être reconsidérée lorsque le contribuable dépose ultérieurement sa déclaration avec pièces justificatives.

Cette argumentation est manifestement mal fondée, dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que les recourants n'ont précisément pas agi dans le délai de vingt jours fixé par la Commission d'impôt de district pour compléter leur réclamation, bien que leur attention ait été attirée sur les conséquences de leur inaction éventuelle. Il appartient en effet à celui qui souhaite que l'autorité examine le bien-fondé de sa réclamation de remplir d'abord les obligations dont il ne s'est pas acquitté précédemment ( ATF 123 II 552 consid. 4c p. 557 et les références citées). Faute d'avoir contesté valablement la taxation d'office dans la procédure de réclamation, les recourants ne pouvaient plus la remettre en cause devant la Commission cantonale de recours. En agissant seulement après la notification de la décision d'irrecevabilité de leur réclamation, ils ont dès lors pris eux-mêmes le risque de ne plus pouvoir contester la taxation d'office.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure sommaire de l' art. 36a OJ . Les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants qui succombent entièrement ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36aOJ, prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service cantonal des contributions et à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division juridique.

Lausanne, le 4 juin 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: