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2A.357/2004 KI-generiert

Cantonal Decision on Goat Seizure Upheld Due to Loss of Current Interest in Appeal

Geschäftsnummer 2A.357/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning the seizure and sale of animals owned by two individuals, which was ordered by the cantonal veterinary office. This decision was deemed immediately enforceable despite appeals, as the individuals did not have an adequate alternative solution for housing their goats. They filed an administrative appeal against the veterinary office's decision, which was subsequently rejected by the cantonal administrative tribunal. The individuals then escalated the matter to the federal tribunal, requesting suspensive effect for their appeal. However, during the proceedings, it was revealed that the goats had already been sold prior to their appeal, leading to questions about the relevance and viability of their case. Ultimately, the federal tribunal found that the appeal was inadmissible due to the lack of a current and practical interest stemming from the earlier sale of the animals.

Legislator-Regeste

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Art. 103 lettre a OJ, Art. 36a OJ, art. 64 LTF; Cantonal Decision on Goat Seizure Upheld Due to Loss of Current Interest in Appeal: This decision was deemed immediately enforceable despite appeals, as the individuals did not have an adequate alternative solution for housing their goats. They filed an administrative appeal against the veterinary office's decision, which was subsequently rejected by the cantonal administrative tribunal. The individuals then escalated the matter to the federal tribunal, requesting suspensive effect for their appeal. However, during the proceedings, it was revealed that the goats had already been sold prior to their appeal, leading to questions about the relevance and viability of their case. Ultimately, the federal tribunal found that the appeal was inadmissible due to the lack of a current and practical interest stemming from the earlier sale of the animals.

Schlagwörter

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laufender Zins ausserordentliche Umstände Reihenfolge der Pfändung Wohnungsrecht anfechtbarer Zwischenentscheid Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 103 lettre a OJ
que la qualité pour former un recours de droit administratif au sens de l' art. 103 lettre a OJ suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée ( ATF 128 II 34 consid.
Art. 36a OJ
que, comme l'intérêt au recours faisait ici déjà défaut au moment du dépôt du recours (le 17 juin 2004) du fait de la vente du troupeau de chèvres survenue en mars 2004, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,
art. 64 LTF
Although the decision grants legal aid, the procedural rule applied in the dispositive is Art. 152 al. 1 et 2 OJ (the relevant procedural rule for legal aid at the time of the decision under the former law, OJ), not Art. 64 LTF.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

Although the decision grants legal aid, the procedural rule applied in the dispositive is Art. 152 al. 1 et 2 OJ (the relevant procedural rule for legal aid at the time of the decision under the former law, OJ), not Art. 64 LTF.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.357/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Betschart et Hungerbühler.

Greffier: M. Langone.

Parties

A.X.________ et B.X.________, recourants,

représentés par Me Christian Grobet, avocat,

contre

Office vétérinaire cantonal du canton de Genève, chemin du Pont-du-Centenaire 109, case postale 208, 1228 Plan-les-Ouates,

Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève,

rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Séquestre d'animaux,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 18 mai 2004.

Considérant:

Que, par décision du 9 mars 2004, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genève a ordonné le séquestre et la vente d'animaux appartenant à A.X.________ et B.X.________ et rendu cette décision immédiatement exécutoire nonobstant recours, au motif que les intéressés devaient évacuer les locaux dans lesquels ils détenaient un troupeau de chèvres et qu'ils n'avaient pas trouvé de solution de remplacement adéquate,

que, par arrêt du 18 mai 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours qu'ils avaient interjeté contre cette décision, après que la restitution de l'effet suspensif avait été refusée le 12 mars 2004,

que, le 17 juin 2004, les intéressés ont formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, en requérant l'effet suspensif,

que, par ordonnance présidentielle du 21 juin 2004, l'Office vétérinaire cantonal a été invité à maintenir la situation en l'état jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif et à donner toutes précisions sur le sort des animaux,

qu'en cours d'instruction, il est apparu que le troupeau de chèvres avait en fait été vendu les 15 et 19 mars 2004,

que la décision de base du 9 mars 2004 ayant été exécutée, la présente procédure a perdu son intérêt et qu'elle n'en avait en réalité déjà plus au moment du dépôt du recours de droit administratif,

que, les 30 août et 17 septembre 2004, les recourants ont néanmoins déclaré maintenir leur recours,

que la qualité pour former un recours de droit administratif au sens de l' art. 103 lettre a OJ suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée ( ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159),

que l'on peut faire abstraction de cette exigence lorsque la contesta- tion peut se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables, que sa nature ne permet pas de la soumettre au Tribunal fédéral avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il n'existe un intérêt public à trancher une question revêtant une importance suffisante ( ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286; 111 Ib 56 consid. 2b p. 59, 182 consid. 2 p. 184/185), ce qui n'est manifestement le cas en l'espèce,

qu'une décision en constatation de droit en vue de fonder une action en responsabilité ultérieure ne suffit pas en principe à conférer au recourant un intérêt pratique à l'annulation de la décision attaquée ( ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arrêts cités),

que, comme l'intérêt au recours faisait ici déjà défaut au moment du dépôt du recours (le 17 juin 2004) du fait de la vente du troupeau de chèvres survenue en mars 2004, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

que les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire complète ( art. 152 al. 1 et 2 OJ ), dont les conditions sont remplies,

que, comme les recourants ne disposaient pas de tous les éléments décisifs en mains lors du dépôt du présent recours, on peut admettre en particulier que les conclusions du recours pouvaient ne pas leur apparaître d'emblée vouées à l'échec.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est admise.

3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4. Me Christian Grobet, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office des recourants et une indemnité de 1'500 fr. lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, à l'Office vétérinaire cantonal, au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 27 septembre 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: