Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.35/2006 KI-generiert

Admissibility of Appeal Filed by Mentally Incapacitated Person Under Guardianship

Geschäftsnummer 2A.35/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Macedonian national who entered Switzerland in 1988 and had been placed under guardianship due to mental health issues. In 2004, he married another Macedonian citizen, who subsequently applied for residency in Switzerland to join her husband. The local authorities rejected her application on the grounds that the husband's mental health raised doubts about his ability to form a genuine partnership. Additionally, the court deemed the husband's appeal against this rejection inadmissible because his guardian did not consent to the appeal. The husband's attempt to challenge this decision before a higher court raised questions about his capacity to act in legal matters without his guardian's approval, especially regarding personal rights associated with marriage and residency.

Legislator-Regeste

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Art. 369 CCS, Art. 19 al. 2 CC, Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ, Art. 101 let. a OJ, Art. 14 PCF, Art. 40 OJ; Admissibility of Appeal Filed by Mentally Incapacitated Person Under Guardianship: In 2004, he married another Macedonian citizen, who subsequently applied for residency in Switzerland to join her husband. The local authorities rejected her application on the grounds that the husband's mental health raised doubts about his ability to form a genuine partnership. Additionally, the court deemed the husband's appeal against this rejection inadmissible because his guardian did not consent to the appeal. The husband's attempt to challenge this decision before a higher court raised questions about his capacity to act in legal matters without his guardian's approval, especially regarding personal rights associated with marriage and residency.

Schlagwörter

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Vormundschaft Rechtsfähigkeit Aufenthaltsrecht höchstpersönliche Rechte Urteilsfähigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 369 CCS
Le 24 juin 2003, la Justice de paix du IVème cercle du Lac, à Nant, a institué une tutelle, au sens de l'art. 369 CCS, en faveur de A.X.________, à charge de la tutrice de le soutenir dans la gestion de ses affaires, de régler ses dépenses et de l'aider dans les démarches de la vie courante et professionnelle.
Art. 19 al. 2 CC
Cited by the court in its analysis concerning the ability of a legally restricted person to act without guardian consent for strictly personal rights.
Art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ
art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ).
Art. 101 let. a OJ
Le recours de droit administratif étant en l'espèce recevable au fond, il l'est en principe aussi contre la décision d'irrecevabilité cantonale qui doit être traitée comme les décisions visées par l' art. 101 let. a OJ ( ATF 119 Ib 412 consid.
Art. 14 PCF
Cited as the cantonal procedural rule (applicable by reference to Art. 40 OJ) governing capacity to sue based on the exercise of civil rights in federal proceedings.
Art. 40 OJ
14 PCF , applicable par renvoi de l' art. 40 OJ , prévoit que toute personne est capable d'ester en justice dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils.
Art. 17 CC
Cited to define which persons lack the exercise of civil rights.
Art. 19 al. 1 CC
Cited by the court in its analysis of the capacity to sue for persons under guardianship ('interdits').

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Cited in the operative part to reject the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part to indicate no court fees are charged.

Art. 16 CC

Cited to define legal capacity of discernment ('discernement').

Art. 17 CC

Cited to define which persons lack the exercise of civil rights.

Art. 19 al. 2 CC

Cited by the court in its analysis concerning the ability of a legally restricted person to act without guardian consent for strictly personal rights.

Art. 19 al. 1 CC

Cited by the court in its analysis of the capacity to sue for persons under guardianship ('interdits').

Art. 407 CC

Cited by the court in its analysis of the capacity to sue for persons under guardianship ('interdits').

Art. 421 ch. 8 CC

Cited by the court in its analysis of the capacity to sue for persons under guardianship ('interdits').

Art. 14 PCF

Cited as the cantonal procedural rule (applicable by reference to Art. 40 OJ) governing capacity to sue based on the exercise of civil rights in federal proceedings.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.35/2006/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 31 mai 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

A.X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route

d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, la Présidente,

route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Objet

regroupement familial; capacité d'ester en justice,

recours de droit administratif contre la décision rendue le 1er décembre 2005 par la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Faits:

A. A.X.________, ressortissant macédonien né en 1982, est entré en Suisse le 1er juillet 1988 pour séjourner auprès de ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis d'établissement et a été scolarisé en milieu spécialisé. Le 24 juin 2003, la Justice de paix du IVème cercle du Lac, à Nant, a institué une tutelle, au sens de l'art. 369 CCS, en faveur de A.X.________, à charge de la tutrice de le soutenir dans la gestion de ses affaires, de régler ses dépenses et de l'aider dans les démarches de la vie courante et professionnelle. Le 2 juin 2004, A.X.________ a épousé en Macédoine B.________, ressortissante de ce pays née en 1980. Celle-ci a déposé, le 28 juillet 2004, une demande d'entrée et de séjour afin de vivre auprès de son époux.

B. Le 14 juin 2005, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée par B.X.________. Il a considéré, en substance, que la santé mentale de A.X.________ permettait de douter de sa capacité à former une véritable commu- nauté de vie avec son épouse. Le Service de la population n'a pas tranché la question de l'existence d'un mariage de complaisance, mais a notamment constaté que, lors de son audition, A.X.________ ignorait pratiquement tout de son épouse et qu'au regard de sa situation financière, l'entretien de sa famille n'était pas suffisamment assuré.

Par décision du 1er décembre 2005, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg a déclaré le recours formé le 14 juillet 2005 par A.X.________ contre la décision du Service de la population manifestement irrecevable, au motif que la tutrice de A.X.________ avait refusé de ratifier ledit recours. La Présidente de la Ière Cour administrative a notamment retenu que le litige ne concernait pas une procédure de mariage ou une affaire impliquant des droits strictement personnels, au sens de l' art. 19 al. 2 CC , mais un simple refus de permis de séjour à un tiers, et que le recours nécessitait impérativement le consentement du tuteur et des autorités de tutelle.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Présidente de la Ière Cour administrative. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours, en reprenant, pour l'essentiel, l'argumentation de la décision attaquée. Le Service de la population se réfère à ses observations produites dans la procédure cantonale ainsi qu'aux considérants de la décision attaquée. L'Office fédéral des migrations a renoncé à formuler des observations.

D. Le Tribunal fédéral a renoncé à percevoir une avance de frais et a informé le recourant qu'il statuerait ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi ( ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).

La décision attaquée concerne la capacité d'ester en justice du recourant, qui bénéficie d'une autorisation d'établissement, dans une procédure relative à l'autorisation d'entrée et de séjour de son épouse (cf. art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ). Le recours de droit administratif étant en l'espèce recevable au fond, il l'est en principe aussi contre la décision d'irrecevabilité cantonale qui doit être traitée comme les décisions visées par l' art. 101 let. a OJ ( ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414). Il convient toutefois d'examiner au préalable si le recourant est capable d'ester en justice.

2.

2.1 La juridiction cantonale a retenu pour la procédure devant elle qu'en application des art. 19 al. 1, 407 et 421 ch. 8 CC , un pupille même capable de discernement devait disposer du consentement du tuteur et des autorités de tutelle pour agir en justice. Comme ce consentement faisait défaut en l'espèce, le recours devait être déclaré irrecevable.

2.2 Le recourant invoque la violation des art. 19 al. 2 CC , 12 CEDH et 14 Cst. Il soutient essentiellement que la décision cantonale d'irrecevabilité l'empêche d'exercer son droit au mariage. Le recourant est d'avis que le consentement de sa tutrice au recours contre la décision refusant à son épouse une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse n'est pas nécessaire, puisque des droits strictement personnels sont en cause.

2.3 En ce qui concerne la présente procédure fédérale (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 144 ss, 145; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 57 ss, 58; voir pour la procédure cantonale: art. 12 du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative), l' art. 14 PCF , applicable par renvoi de l' art. 40 OJ , prévoit que toute personne est capable d'ester en justice dans la mesure où elle a l'exercice des droits civils. Selon l' art. 17 CC , les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n'ont pas l'exercice des droits civils. A teneur de l' art. 19 al. 1 CC , les interdits capables de discernement peuvent s'obliger par leurs propres actes, lorsque leur représentant légal y consent. Ils n'ont pas besoin de ce consentement notamment pour exercer des droits strictement personnels ( art. 19 al. 2 CC ; voir aussi André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 840).

En l'espèce, même si le recourant - interdit au sens de l' art. 369 CC - était capable de discernement, il ne pourrait pas ester en justice sans le consentement de sa tutrice, sauf pour la défense de ses droits strictement personnels. Par conséquent, il sied de déterminer si le recourant est capable de discernement et, le cas échéant, s'il fait valoir des droits éminemment personnels.

2.4 Le discernement est défini à l' art. 16 CC comme la faculté d'agir raisonnablement. Il comporte deux éléments, l'un intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, l'autre volontaire, la faculté d'agir librement en fonction de cette compréhension raisonnable ( ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8; 117 II 231 consid. 2a p. 232). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte ( ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238; 117 II 231 consid. 2a p. 232/233 et les références citées).

Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l' art. 16 CC , dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver ( ATF 118 Ia 236 consid. 2b p. 238). Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance prépondérante suffit ( ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234).

2.5 Il ressort du dossier que le recourant a été mis sous tutelle en juin 2003. Dans ce contexte, il a été dépeint comme un être immature, infantile, fragile, fruste et nécessitant une prise en charge spécialisée. En outre, il a été constaté qu'il n'était pas seulement faible d'esprit, mais qu'il souffrait de troubles du comportement le rendant incapable de gérer ses affaires et provoquant des accès d'agressivité dangereux pour la sécurité d'autrui. S'agissant plus particulièrement des circonstances de son mariage, son audition par les autorités cantonales, en décembre 2004, a notamment révélé qu'il n'était plus sûr si des témoins avaient été présents et qu'il a renvoyé sur ce point à son père. Le recourant a également déclaré qu'il était toujours accompagné pendant ses voyages, qu'il ignorait le nom des médicaments qu'il prenait et le montant du salaire qu'il percevait. Par ailleurs, la tutrice du recourant a indiqué qu'en raison de l'état mental de son pupille elle se serait opposée à son mariage s'il avait été célébré en Suisse. Enfin, le recourant ignorait pratiquement tout de son épouse (date de naissance, goûts, loisirs, intérêts communs, prénom des beaux-parents, etc.).

Compte tenu de la jurisprudence (consid. 2.4 ci-avant), qui se satisfait d'une grande vraisemblance sans poser des exigences trop sévères quant à la preuve de l'incapacité de discernement (voir aussi arrêt C. 515/1986 du 21 décembre 1987, consid. 2b, reproduit in: SJ 1988 p. 286), les éléments retenus en l'espèce permettent de douter sérieusement de la capacité de discernement du recourant en juillet 2005, lors du dépôt de son recours devant la juridiction cantonale, auquel sa tutrice n'avait du reste pas consenti. Dès lors, ce motif, qui aurait suffi pour déclarer irrecevable le recours formé devant le Tribunal administratif, conduit à considérer le recours de droit adminis- tratif formé devant la Cour de céans en janvier 2006 (cf. au sujet de la date déterminante ATF 103 Ia 369 consid. 1 p. 373; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, p. 217) comme irrecevable, la situation de fait ne s'étant de toute manière pas modifiée jusqu'à présent.

Comme le recourant n'avait pas la capacité de discernement au moment où il a agi, il n'y a plus lieu d'examiner s'il l'a fait pour défendre des droits strictement personnels (consid. 2.3 ci-avant; cf. ATF 116 II 385 consid. 4 p. 287). Il sied cependant de relever que sont considérés comme des droits éminemment personnels les droits qui procèdent d'une autorisation de séjour (arrêt 2P.73/1996 du 2 avril 1996 consid. 2b et la référence citée, reproduit in RDAF 1997 I p. 159), singulièrement lorsqu'ils influent sur la vie conjugale.

3. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. L'ensemble des circonstances justifie de statuer sans frais, quand bien même la requête d'assistance judiciaire du recourant, qui succombe, doit être rejetée.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 31 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: