Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.319/2004 KI-generiert

Albanian National v. Federal Office for Immigration, Integration, and Emigration (Late Fee Payment)

Geschäftsnummer 2A.319/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who sought to contest a decision by the Federal Office of Immigration, which denied his request for a residency permit and ordered his removal from Switzerland. Following the denial on November 6, 2003, the individual submitted an appeal to the Federal Department of Justice and Police on December 10, 2003. However, the Department ruled the appeal inadmissible on April 29, 2004, due to the late payment of required fees, which had not been made by the specified deadline. The individual then sought judicial review, arguing that the Department's handling of his case constituted a formal denial of justice and claiming excessive formalism regarding the timing of his fee payment.

Legislator-Regeste

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Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 36a OJ; Albanian National v. Federal Office for Immigration, Integration, and Emigration (Late Fee Payment): que, dans ces conditions, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Gebührenzahlung Abschiebung Aufenthaltsbewilligungen albanisches Asylgesuch verspätetes Asylgesuch Widerhandlung gegen das Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 OJ
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid.
Art. 101 lettre a OJ
311), à l'encontre de la décision de non-entrée en matière ( art. 101 lettre a OJ ),
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
que, dans la mesure où le litige au fond porte ici sur un refus d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour, le recours de droit administratif paraît irrecevable sous l'angle l'art. 100 al.
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.319/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 juin 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Müller et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Elie Elkaim, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de justice et police du 29 avril 2004.

Considérant:

Que, le 6 novembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'inté- gration et de l'émigration a rendu une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________, ressortissant albanais, né le 26 février 1977,

que, le 10 décembre 2003, le prénommé a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département),

que, par acte du 18 décembre 2003, le Département a invité X.________ à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 19 janvier 2004, sous peine d'irrecevabilité, et à lui transmettre dans le même délai diverses informations,

que, par lettre du 19 janvier 2004, X.________ a requis la pro- longation d'un mois du délai imparti pour fournir les renseignements demandés, tout en indiquant que l'avance de frais était "effectuée ce jour, de sorte que ce montant parviendra sur vos comptes dans l'espace de quelques jours",

que, par décision du 29 avril 2004, le Département a déclaré le recours du 10 décembre 2003 irrecevable pour cause de paiement tardif de l'avance de frais, l'ordre de paiement électronique n'ayant été remis à Postfinance que le 20 janvier 2004,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif pour déni de justice formel, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de non-entrée en matière du 29 avril 2004,

que l'acte du 18 décembre 2003 et la lettre du 19 janvier 2004 précités ont été transmis par télécopie au Tribunal fédéral,

que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre de la décision de non-entrée en matière ( art. 101 lettre a OJ ),

que, dans la mesure où le litige au fond porte ici sur un refus d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour, le recours de droit administratif paraît irrecevable sous l'angle l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, du moment que le recourant - qui est marié à une ressortissante chilienne au bénéfice d'une autorisation de séjour - ne dispose, à première vue, d'aucun droit à une autorisation de police des étrangers,

que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours de droit administratif s'avère de toute manière manifestement mal fondé,

que le recourant ne conteste pas sérieusement que l'avance de frais requise n'a pas été payée en temps utile au regard de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 117 Ib 220 consid. 2a p. 222 s.),

qu'il reproche en revanche au Département d'avoir fait preuve de formalisme excessif en n'ayant pas considéré sa correspondance du 19 janvier 2004 comme une "requête de très brève prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de frais",

que, dans sa lettre du 19 janvier 2004, le recourant a requis une prolongation d'un mois du délai pour fournir des informations complémentaires (1er paragraphe), mais s'est borné à préciser que l'avance de frais de 800 fr. était effectuée ce jour, de sorte que ce montant parviendrait sur le compte dans l'espace de quelques jours (3ème paragraphe),

que, selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit être donné de bonne foi, ce courrier ne saurait être interprété comme une requête de prolongation du délai fixé pour verser l'avance de frais,

que, contrairement à l'avis du recourant, le Département n'a donc pas commis un déni de justice formel en ayant rendu une décision de non-entrée en matière,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, dans ces conditions, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 7 juin 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: