Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.316/2004 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Non-Renewal of Residence Permit Due to Sham Marriage

Geschäftsnummer 2A.316/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Côte d'Ivoire who, after a definitive rejection of his asylum request in Switzerland, married a Swiss citizen in May 2001. Following their separation just two months after the marriage, the local population office refused to renew his residence permit, citing evidence of a sham marriage. The individual appealed this decision, asserting that he still desired to reunite with his wife, but the cantonal commission upheld the refusal based on the claim of abuse of rights regarding his marriage. Ultimately, he contested this ruling in the federal tribunal, which concluded that his arguments were unfounded and reaffirmed the decision not to renew his residency permit.

Legislator-Regeste

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Art. 7 al. 2 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Upholds Non-Renewal of Residence Permit Due to Sham Marriage: recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 24 février 2004.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Ehefreiheit Aufenthaltsbewilligung Asylgesetz stichhaltige Gründe Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 al. 2 LSEE
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE , son grief est dépourvu d'objet,
Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al.
Art. 36a al. 3 OJ
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro-cédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.316/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 4 juin 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 24 février 2004.

Considérant:

Que peu après le rejet définitif de sa demande d'asile en Suisse, X.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, né le 17 mai 1972, a épousé le 14 mai 2001 une citoyenne suisse,

qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme,

que le couple s'est séparé en juillet 2001,

que, par décision du 24 février 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour conclure à l'existence d'un mariage de complaisance,

que, statuant sur recours le 24 février 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision, mais pour le motif que l'intéressé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 février 2004,

que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al.1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE , son grief est dépourvu d'objet,

que la juridiction cantonale a en effet laissé ouverte cette question, s'étant fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,

qu'à cet égard, la Commission retient, en bref, que les époux en cause se sont séparés en juillet 2001, soit deux mois seulement après la célébration du mariage, que depuis lors chacun des époux mène sa propre vie et qu'ils n'ont pas d'intérêts communs laissant présager une possible réconciliation,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, considérer que le recourant commettait un abus de droit mani- feste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse,

que le recourant prétend qu'il souhaiterait reprendre la vie commune avec son épouse et qu'une réconciliation serait possible,

que de telles déclarations - qui paraissent faites pour les besoins de la cause - sont toutefois sujettes à caution, voire contradictoires, puisqu'on voit mal le recourant se remettre en ménage avec son épouse qu'il décrit comme "une personne particulièrement lunatique qui n'assume pas vraiment - en tout cas dans la durée ! - ses propres décisions ainsi que la responsabilité qui en découle" et qui en est déjà à son troisième mariage (p. 11 de l'acte de recours),

qu'il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens,

que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie depuis la séparation,

que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro-cédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que le recours apparaissant d'emblée mal fondé, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 4 juin 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: