Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.310/2005 KI-generiert

Detention Pending Deportation Due to Flight Risk and Non-Cooperation

Geschäftsnummer 2A.310/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Algerian national who was subjected to a detention for deportation after being refused asylum in Switzerland. This individual had previously been rejected by German authorities, and upon attempting to enter Italy illegally, he was returned to Switzerland. Following his detention order aimed at preventing flight, the individual filed an appeal against the decision of the cantonal tribunal, seeking immediate release. However, concerns regarding his non-cooperation in obtaining valid travel documents and doubts about his claims of right to reside in Italy contributed to the affirmation of the detention, as it was deemed necessary to ensure his deportation could be executed effectively.

Legislator-Regeste

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Art. 13b LSEE, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Detention Pending Deportation Due to Flight Risk and Non-Cooperation: Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft Abschiebung Asylverfahren Fluchtgefahr Reisedokumente Non-Refoulement

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13b LSEE
Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE ,
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.310/2005 /dxc

Arrêt du 18 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE ,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du

11 avril 2005.

Considérant:

Que, statuant sur recours le 17 décembre 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision de non-entrée en matière et de renvoi immédiat de Suisse prise le 3 décembre 2004 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations) à l'encontre de X.________, ressortissant algérien, né en 1975, alias Y.________, né le 31 janvier 1974,

que l'intéressé a été refoulé le 6 avril 2005 du territoire allemand et remis aux autorités suisses,

que le lendemain, il a été reconduit à la frontière suisse par les autorités italiennes, alors qu'il tentait d'entrer illégalement en Italie,

que le 11 avril 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 7 avril 2005 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

que X.________ a adressé au Tribunal cantonal un acte de recours en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2005 et à sa libération immédiate,

que ce mémoire de recours, accompagné du dossier de la cause, a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

que, dépourvu de papiers d'identité et sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, le recourant n'a pas collaboré avec les autorités suisses en vue de se procurer des documents de voyage,

que le recourant dit être disposé à quitter la Suisse pour se rendre en Italie où il aurait le droit de résider et où se trouveraient ses papiers d'identité,

que de telles déclarations sont toutefois sujettes à caution,

que s'il disposait véritablement d'un droit de séjour en Italie, il n'aurait certainement pas été refoulé à la frontière par les autorités italiennes,

que, de toute façon, en présence d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile déposée par un requérant qui, comme en l'espèce, n'a pas remis, sans motifs excusables, aux autorités en matière d'asile des documents permettant de l'identifier (art. 32 al. 2 lettre a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998; LAsi; RS 142.31), on peut admettre qu'il existe déjà un risque "objectif" que l'intéressé s'opposera (aussi) à l'exécution de son renvoi ou qu'il essaiera de l'entraver ( ATF 130 II 377 consid. 2 et 3),

que la détention apparaît donc nécessaire aux fins d'assurer l'exécution de la décision de renvoi,

que la décision attaquée est en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: