Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.31/2000 KI-generiert

Yugoslav National Hardship Exception Denial

Geschäftsnummer 2A.31/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual from Kosovo who, after several visits to Switzerland between 1988 and 1991, settled there in October 1991 and worked without authorization. In April 1992, he was granted provisional admission and received a permit that was regularly renewed. In August 1998, the cantonal population office expressed willingness to grant him a residence permit with an exemption from limitation measures. However, a subsequent decision by the federal immigration authority to deny this request was upheld by the Department of Justice and Police in November 1999. The individual then appealed this decision, seeking annulment and an exemption based on exceptional circumstances, which leads to the court's examination of the situation and the applicable regulations for such cases.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 13 lettre f OLE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 OJ; Yugoslav National Hardship Exception Denial: Le 27 août 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a informé l'Office fédéral des étrangers qu'il était disposé à délivrer à X.________ une autorisation de séjour moyennant exception des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1998 (OLE; RS 823. 21). Le 1er décembre 1998, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision négative, qui a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police, en date du 26 novembre 1999.

Schlagwörter

KI-generiert
Härtefallklausel aufenthaltsrechtlicher Status provisorische Bewilligung ausländischer Entscheid Rückkehrbeihilfe albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 13 lettre f OLE
(exeption aux mesures de limitation; art. 13 lettre f OLE)
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ
Il n'y a pas lieu d'examiner ici la question de l'admission provisoire et de sa levée, problème qui ne peut de toute façon pas faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ).
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du Département fédéral de justice et police, qui a déjà examiné tous les arguments du recourant, en conformité avec la jurisprudence ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
2.- Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 156 OJ
Succombant, le recourant doit verser un émolument judiciaire ( art. 156 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

2A.31/2000

[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

25 janvier 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Hungerbühler et R. Müller. Greffier: M. Langone.

_____________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

X.________, représenté par Me Marie-Paule Honegger, avocate à Genève,

contre

la décision rendue le 26 novembre 1999 par le Département fédéral de justice et police;

(exeption aux mesures de limitation; art. 13 lettre f OLE)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Ressortissant de l'ex-Yougoslavie, soit du Kosovo, X.________ est né le 2 février 1965. Entre 1988 ou 1989 et 1991, X.________ a fait plusieurs brefs séjours en Suisse, où il est revenu en octobre 1991. Il y a travaillé sans autorisation, avant de faire l'objet d'un contrôle de police à Genève, où il s'était installé. Il a déposé une demande d'admission provisoire, qui a été admise le 21 avril 1992 par l'Office fédéral des réfugiés, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991. L'intéressé a dès lors été mis au bénéfice d'un permis F, régulièrement renouvelé.

Le 27 août 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a informé l'Office fédéral des étrangers qu'il était disposé à délivrer à X.________ une autorisation de séjour moyennant exception des mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1998 (OLE; RS 823. 21). Le 1er décembre 1998, l'Office fédéral des étrangers a rendu une décision négative, qui a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police, en date du 26 novembre 1999.

B.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 26 novembre 1999 et à l'octroi d'une exemption aux mesures de limitation selon l'art. 13 lettre f OLE. Il n'a pas été demandé de déterminations à l'autorité intimée.

Considérant en d r o i t:

1.- Selon la jurisprudence, une exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur, selon l'art. 13 lettre f OLE, ne peut être admise que restrictivement. En particulier, un long séjour en Suisse et une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir pareille exemption des mesures de limitation. Tel est bien le cas du recourant, qui réside en Suisse régulièrement depuis avril 1992. A cet égard, on ne saurait prendre en compte les séjours antérieurs illégaux. Dès lors, point n'est besoin d'examiner plus avant si l'intéressé peut se prévaloir de l' ATF 124 II 110 , puisqu'il ne totalise de toute façon pas un séjour de dix ans.

Par ailleurs, bénéficiant d'une admission provisoire, le recourant devait se rendre compte qu'il pouvait être appelé à rentrer dans son pays d'origine lorsque cela serait possible, même si les conditions économiques y étaient beaucoup moins bonnes qu'en Suisse. Il n'y a pas lieu d'examiner ici la question de l'admission provisoire et de sa levée, problème qui ne peut de toute façon pas faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ).

Pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision du Département fédéral de justice et police, qui a déjà examiné tous les arguments du recourant, en conformité avec la jurisprudence ( art. 36a al. 3 OJ ).

2.- Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Avec la présente décision, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit verser un émolument judiciaire ( art. 156 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

selon l' art. 36a OJ

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.

________________

Lausanne, le 25 janvier 2000 LGE/elo

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,