Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.304/2002 KI-generiert

Foreign National Deportation Re-examination Refused Due to Severe Family Circumstances

Geschäftsnummer 2A.304/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Yugoslav national who immigrated to Switzerland in the 1980s and subsequently faced multiple criminal convictions. His application for the renewal of his residence permit was denied, leading to an order for his deportation. Following initial refusals and subsequent appeals, he and his family requested a reexamination of the decision based on deteriorating health conditions of a family member and the mental health of his spouse after the death of their infant child. The authorities determined these conditions did not constitute sufficient new evidence to warrant a change in the previous decisions, ultimately leading to a legal challenge against the federal department responsible for immigration.

Legislator-Regeste

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Art. 101 lettre a OJ, Art. 103 lettre a OJ, Art. 104 lettre a OJ, Art. 104 lettre c ch. 3 OJ, Art. 66 al. 2 lettre a PA, Art. 58 al. 1 PA; Foreign National Deportation Re-examination Refused Due to Severe Family Circumstances: 1.3 D'après l' art. 103 lettre a OJ , quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La qualité pour recourir est donnée au justifiable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. La qualité pour recourir de A.M.________ ne fait pas de doute. Elle doit être reconnue également aux membres de sa famille, avec lesquels il fait ménage commun, qui sont directement concernés par le refus de renouveler l'autorisation de séjour de leur mari et père et qui ont participé, dans la mesure du possible, à la procédure antérieure.

Schlagwörter

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Familienwegweisung Abschiebung ausländische Staatsangehörige Familienbewilligung ausländischer Entscheid Wiedererwägung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 lettre a OJ
1.2 Selon la jurisprudence relative à l' art. 101 lettre a OJ , si le recours de droit administratif est recevable contre une décision sur le fond, il l'est également contre une décision de non-entrée en matière (ATF 119 I b 412 consid.
Art. 103 lettre a OJ
1.3 D'après l' art. 103 lettre a OJ , quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Art. 104 lettre a OJ
- en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 lettre a OJ ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art.
Art. 104 lettre c ch. 3 OJ
En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
Art. 66 al. 2 lettre a PA
4.1 Selon l' art. 66 al. 2 lettre a PA , l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
Art. 58 al. 1 PA
Si l'on fait abstraction de l' art. 58 al.
Art. 66 PA
La jurisprudence et la doctrine admettent cependant que les parties peuvent déduire de l' art. 66 PA un droit à demander le réexamen d'une décision entrée en force lorsqu'un motif de révision est découvert après l'expiration du délai de recours.
Art. 159 al. 1 OJ
1, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.304/2002/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 août 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Müller et Berthoud, juge suppléant,

greffière Dupraz.

A.M. ________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________, recourants, tous les quatre représentés par

Me Dominique Morard, avocat, rue Rieter 9, case postale 236, 1630 Bulle,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; réexamen

(recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 15 mai 2002)

Faits:

A. Ressortissant yougoslave (du Kosovo) né le 20 octobre 1962, A.M.________ est arrivé en Suisse pour la première fois en 1984. En raison de son mariage en 1988 avec B.________, alors ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement, il a bénéficié d'une autorisation de séjour à l'année. Le 4 mars 1994, B.M.________ a donné naissance à une fille, C.________. B.M.________ et C.M.________ ont acquis la nationalité suisse le 20 novembre 1995.

B. Le 14 décembre 1989, A.M.________ a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis pour participation à une rixe, lésions corporelles simples qualifiées, meurtre par passion et tentative achevée de meurtre.

Le 8 décembre 1993, il a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion pour violation grave de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (actuellement loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes - loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121).

Le 17 septembre 1996, A.M.________ a été condamné à neuf mois d'emprisonnement pour tentative de lésions corporelles graves; cette peine était accompagnée d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans.

C. Le 15 juillet 1999, l'Office fédéral des étrangers (ci-après: l'Office fédéral) a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.M.________ et fixé à l'intéressé un délai de départ échéant le 31 août 1999. Le 21 mars 2000, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours formé contre cette décision et ordonné à A.M.________ de quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Par arrêt du 6 novembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif interjeté par A.M.________ à l'encontre de la décision du Département fédéral du 21 mars 2000. Les autorités fédérales de recours ont considéré que l'intérêt public à éloigner A.M.________ l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier ainsi que sur celui de sa famille à vivre ensemble en Suisse.

D. Par requête du 14 mars 2001, A.M.________, B.M.________ et C.M.________ ont sollicité le réexamen de la décision de l'Office fédéral du 15 juillet 1999. Ils ont invoqué l'évolution défavorable de la maladie congénitale de C.M.________ ainsi que la grave détérioration de la santé psychique de B.M.________ liée à la mort de son fils X.________ survenue le 25 octobre 2000, trois jours après sa naissance, et à l'ordre intimé à son mari de quitter la Suisse dans un délai échéant le 31 mars 2001. Le 6 avril 2001, l'Office fédéral a décidé de ne pas entrer en matière sur la demande de réexamen.

B.M.________ a donné naissance à un fils, D.M.________, le 2 décembre 2001.

E. Par décision du 15 mai 2002, le Département fédéral a rejeté le recours formé par A.M.________, B.M.________ et C.M.________ contre la décision de l'Office fédéral du 6 avril 2001 et ordonné à A.B.________ de quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait l'Office fédéral. Il a retenu en substance que les motifs invoqués à l'appui de la requête de réexamen ne constituaient pas des faits nouveaux importants propres à entraîner une modification de la décision litigieuse.

F. Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.M.________, B.M.________, C.M.________ et D.M.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision du Département fédéral du 15 mai 2002 et de renvoyer la cause à l'instance inférieure, ordre étant donné à l'Office fédéral d'entrer en matière sur leur demande de réexamen. Ils font valoir en particulier que les faits qu'ils ont invoqués sont nouveaux et importants et se plaignent d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la proportionnalité. Ils requièrent différentes mesures d'instruction.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours.

G. Par ordonnance du 16 juillet 2002, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif, traitée comme demande de mesures provisionnelles, présentée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47).

1.2 Selon la jurisprudence relative à l' art. 101 lettre a OJ , si le recours de droit administratif est recevable contre une décision sur le fond, il l'est également contre une décision de non-entrée en matière (ATF 119 I b 412 consid. 2a p. 414). La décision entreprise rejette le recours formé contre la décision de l'Office fédéral du 6 avril 2001 constatant l'irrecevabilité d'une demande de réexamen. Or, cette demande portait sur une décision de l'Office fédéral du 15 juillet 1999 refusant d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.M.________. Comme l'intéressé peut se prévaloir des art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et 8 CEDH, la voie du recours de droit administratif aurait été ouverte sur le fond; elle l'est donc aussi en l'espèce.

1.3 D'après l' art. 103 lettre a OJ , quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La qualité pour recourir est donnée au justifiable touché plus que quiconque ou que la généralité des administrés dans ses intérêts économiques, matériels ou idéaux. La qualité pour recourir de A.M.________ ne fait pas de doute. Elle doit être reconnue également aux membres de sa famille, avec lesquels il fait ménage commun, qui sont directement concernés par le refus de renouveler l'autorisation de séjour de leur mari et père et qui ont participé, dans la mesure du possible, à la procédure antérieure.

1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ .

2. Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait ( art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens ( ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation ( art. 104 lettre a OJ ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision ( ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).

3.

3.1 Les recourants ont sollicité la tenue de débats, sans toutefois justifier cette demande. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée pour juger en l'état du dossier, de sorte qu'il y a lieu d'écarter la réquisition d'instruction des intéressés.

3.2 Les recourants ont demandé la production du dossier de « l'instance inférieure ».

Selon l' art. 110 al. 1 et 2 OJ , si le Tribunal fédéral ordonne un échange d'écritures, il communique le recours à l'autorité qui a rendu la décision attaquée et, le cas échéant, à d'autres parties ou intéressés; il impartit en même temps un délai de réponse et invite l'autorité qui a rendu la décision attaquée à lui communiquer le dossier dans ce délai. En l'espèce, le Département fédéral a produit le dossier de la cause qui comprend le dossier de l'autorité intimée et celui de l'Office fédéral. La réquisition d'instruction des recourants est dès lors sans objet.

4.

4.1 Selon l' art. 66 al. 2 lettre a PA , l'autorité de recours procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. Cette disposition s'applique non seulement aux décisions sur recours, mais encore aux décisions de première instance entrées en force ( ATF 103 Ib 365 consid. 3 p. 366). Si l'on fait abstraction de l' art. 58 al. 1 PA , qui permet à l'autorité inférieure, dans le cadre d'une procédure de recours, de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, la loi fédérale sur la procédure administrative ne contient pas de dispositions quant à la procédure de reconsidération des décisions entrées en force. La jurisprudence et la doctrine admettent cependant que les parties peuvent déduire de l' art. 66 PA un droit à demander le réexamen d'une décision entrée en force lorsqu'un motif de révision est découvert après l'expiration du délai de recours. Il n'existe cependant pas de droit inconditionnel à ce que l'autorité entre en matière sur une demande de nouvel examen; l'autorité n'est obligée de s'en saisir et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont remplies ( ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250/251 et les références). Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lorsque ladite décision a été prise ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ( ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références).

4.2 Les recourants invoquent principalement la détérioration de l'état de santé de C.M.________ et de B.M.________.

C.M.________, âgée de huit ans et demi environ, souffre d'une affection médicale congénitale nécessitant, selon le certificat médical établi le 1er février 2001 par un pédiatre, la mise en oeuvre d'examens préalables à une éventuelle intervention chirurgicale. Cette affection était connue du recourant A.M.________, qui ne l'a pas mentionnée, lorsque la procédure antérieure se déroulait; elle ne constitue donc pas un fait nouveau dont l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir.

B.M.________ souffre d'un état dépressif important consécutif au décès de son fils X.________ le 25 octobre 2000. Elle a bénéficié depuis le 26 janvier 2001 d'un soutien psychothérapeutique et d'une médication d'antidépresseurs. Sans mésestimer les souffrances vécues par B.M.________ lors de la perte de l'enfant X.________, on peut présumer qu'elles ont été atténuées par la naissance de son fils D.M.________ le 2 décembre 2001. En ce qui concerne la constellation familiale, elle est identique à celle que le Tribunal fédéral a prise en considération lorsqu'il a statué le 6 novembre 2000. L'autorité de céans savait en effet qu'un deuxième enfant viendrait agrandir le cercle de la famille. A cet égard, les circonstances de fait ne se sont donc pas modifiées dans une mesure notable.

En réalité, les recourants font essentiellement valoir l'aggravation de l'état de santé de C.M.________ et de B.M.________ en raison de l'imminence du départ forcé de leur père et mari.

Pour ce qui est de C.M.________, le renvoi de son père n'influerait pas directement sur son état physique; comme le relève le pédiatre, ce départ serait inopportun à un moment où doivent être engagées des discussions déterminantes pour l'avenir physique et psychologique de l'enfant. A ce sujet, il faut admettre que le père pourrait être consulté préalablement à toute intervention chirurgicale même s'il ne résidait plus en Suisse; en revanche, l'équilibre psychologique de l'enfant serait assurément perturbé.

En ce qui concerne B.M.________, il est établi que le risque de renvoi de son mari est la cause de l'affaiblissement psychologique qui l'a conduite à la grave dépression consécutive au décès de son fils X.________. C'est assurément la perspective de la dislocation de la famille qui a aggravé son état dépressif, entraînant même des idées suicidaires.

4.3 Que la femme et la fille de A.M.________ aient réagi fortement à la concrétisation de son départ ne constitue pas à proprement parler un fait nouveau, dans la mesure où les conséquences psychologiques de ce départ sur les différents membres de la famille de l'intéressé ont déjà été prises en compte par les autorités fédérales, dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 novembre 2000; d'ailleurs, la demande de réexamen ne saurait servir à remettre en cause, sur ce point, les décisions précédentes, qui sont entrées en force. De plus, il ne s'agit de toute manière pas d'un fait important au sens de l' art. 66 al. 2 lettre a PA , c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en faveur de A.M.________. Certes, il n'est pas contesté que le départ de Suisse de l'intéressé aura d'importantes conséquences d'ordre psychologique sur sa femme, qui est d'ailleurs suivie par des thérapeutes spécialisés, et sur sa fille. Mais cette circonstance n'est pas déterminante, à elle seule, car B.M.________ et C.M.________ pourront continuer à recevoir en Suisse les soins dont elles auront besoin. En outre, l'instauration de visites réciproques serait de nature à atténuer les effets de la séparation et un regroupement familial dans le pays d'origine de A.M.________ pourrait être envisagé.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en prenant la décision attaquée qui respecte, en particulier, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la proportionnalité.

5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de Fr. 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 16 août 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: