Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.30/2006 KI-generiert

Cape Verdean National Residence Permit Refusal Upheld After Marital Dissolution

Geschäftsnummer 2A.30/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who, after marrying a Swiss citizen, obtained residency permits in Switzerland. Following a separation from her spouse, the Cantonal Population Service declined to renew her and her daughter's residence permits, citing abuse of rights for using the marriage as a basis for residency. This decision was upheld by the Administrative Tribunal, which mandated their departure from Switzerland by January. In her subsequent appeal to the Federal Tribunal, the mother contested the denial of renewal, claiming entitlement based on her marriage, while the authorities argued that her marriage had become merely formal due to their lengthy separation, and thus did not warrant continued residency.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LSEE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a OJ; Cape Verdean National Residence Permit Refusal Upheld After Marital Dissolution: 3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que la recourante est toujours mariée avec un ressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). La question de savoir si elle se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Auflösung der Ehe ausländischer Ehegatte Fremdes Recht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung uneheliches Konkubinat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 LSEE
art. 7 LSEE ; non-renouvellement d'une autorisation de séjour,
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que la recourante est toujours mariée avec un ressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art.
Art. 7 al. 1 LSEE
Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 128 II 145 consid.
Art. 105 al. 2 OJ
3.3 En l'espèce, comme constaté par la Cour cantonale ( art. 105 al. 2 OJ ), il est admis que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2001, soit depuis plus de quatre ans.
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.30/2006/IER/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 février 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juge Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

Parties

A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________,

recourante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

art. 7 LSEE ; non-renouvellement d'une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 décembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1. Le 9 août 1999, A.X.________, ressortissante capverdienne née le 20 mars 1976, a épousé A.________, citoyen suisse né en 1975. De ce fait elle a obtenu des autorisations de séjour successives dans le canton de Vaud, la dernière avec échéance au 8 août 2004. Aucun enfant n'est issu de cette union, mais A.X.________ est mère d'une fille, B.________, née le 14 septembre 1994, qui l'a rejointe en Suisse le 23 octobre 2000. Le 27 septembre 2001 les époux X.________ se sont séparés et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.

Par décision du 16 février/8 mars 2005, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ ainsi que celle de sa fille B.________, au motif que l'intéressée commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour rester en Suisse.

Le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 16 décembre 2005, et a imparti aux intéressées un délai au 15 janvier 2006 pour quitter le territoire vaudois.

2. Par acte du 18 janvier 2006 A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________, a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2005, respectivement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour et celle de sa fille soient renouvelées. A titre préalable, elle requiert l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal et a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.

3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que la recourante est toujours mariée avec un ressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). La question de savoir si elle se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité.

3.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un abus de droit ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait en particulier être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune ( ATF 131 II 265 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée ou que les époux vivent séparés et n'envisagent pas le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle ( ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités).

3.3 En l'espèce, comme constaté par la Cour cantonale ( art. 105 al. 2 OJ ), il est admis que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2001, soit depuis plus de quatre ans. Le fait que, selon la recourante, elle ne soit pas responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2). Comme on l'a vu, seule compte la question de savoir si un terme définitif a été mis à l'union. Or, depuis leur séparation, chacun des époux mène sa propre existence: leur mariage n'a donc aujourd'hui plus qu'une existence formelle et la recourante n'apporte du reste aucun élément permettant de s'éloigner de cette conclusion, se contentant de soulever à cet égard des griefs dénués de pertinence. Ainsi le fait qu'elle doive protéger ses intérêts dans le cadre d'une éventuelle procédure en séparation ou en divorce intentée par l'un des époux ou encore qu'elle n'ait jamais tiré profit des institutions helvétiques, ne lui est d'aucun secours pour établir qu'il existerait encore des chances de réconciliation. Par conséquent, elle commet un abus de droit en invoquant l' art. 7 al. 1 LSEE pour en déduire un droit à une autorisation de séjour.

Dès lors que l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans prévu part l' art. 7 al. 1 2 ème phrase LSEE, la recourante, bien que formellement mariée avec un Suisse depuis plus de cinq ans, ne peut invoquer la disposition susmentionnée pour se voir octroyer une autorisation d'établissement.

En ce qui concerne l'enfant B.________, elle a été autorisée à séjourner en Suisse uniquement pour y vivre avec sa mère. Il s'ensuit qu'à défaut d'une autorisation de séjour en faveur de sa mère, elle n'a aucun droit non plus à séjourner dans notre pays.

3.4 La recourante critique également la manière dont le Tribunal administratif a appliqué l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Elle perd toutefois de vue que la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas droit, quand bien même les autorités cantonales compétentes auraient examiné à titre préjudiciel le question de l'assujettissement aux mesures de limitation (cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa; 122 II 186 consid. 1). Sur ce point, le recours est irrecevable.

3.5 Pour être complet, on peut encore relever que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), cette disposition ne protégeant les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs ( ATF 122 II 289 consid. 1b).

4. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 e 153a OJ). Vu le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 février 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: