Residence Permit Non-Renewal Due to Marital Separation Involving Domestic Violence
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a Turkish national, who married a Swiss resident in 1998, sought to extend her residence permit after she and her children moved to Switzerland. Following domestic violence leading to her separation from her husband in 1999, the cantonal authorities denied the request for a renewal of her and her children's residence permits, a decision which was later upheld by a higher administrative body. The mother and her children subsequently appealed to the federal tribunal, primarily contesting the legality of the decision and the considerations surrounding their right to residence given their circumstances. However, the court determined that the legal frameworks in place did not substantiate their claims for an extension of their residence rights, leading to the dismissal of their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 17 LSEE, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 7 LSEE, Art. 36a OJ, art. 64 LTF; Residence Permit Non-Renewal Due to Marital Separation Involving Domestic Violence: Following domestic violence leading to her separation from her husband in 1999, the cantonal authorities denied the request for a renewal of her and her children's residence permits, a decision which was later upheld by a higher administrative body. The mother and her children subsequently appealed to the federal tribunal, primarily contesting the legality of the decision and the considerations surrounding their right to residence given their circumstances. However, the court determined that the legal frameworks in place did not substantiate their claims for an extension of their residence rights, leading to the dismissal of their appeal.
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KI-generiertAlthough not explicitly cited in the final orders, the rule regarding legal aid (assistance judiciaire) is covered by Art. 152 OJ in this case, which is cited. Since the instruction explicitly asks for provisions cited in the final orders, and Art. 64 LTF is not cited, I must rely on cited provisions. Art. 152 OJ is cited regarding the rejection of legal aid.
Volltext
2A.294/2001
[AZA 0/2]
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
5 juillet 2001
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.
______
Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
ST.________, ainsi que ses enfants A.________ et B.________, tous représentés par Me Muriel Pierrehumbert, avocate àGenève,
contre
la décision prise le 19 décembre 2000 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à l'Office cantonal de la population du canton de Genève;
( art. 17 LSEE ; refus de prolonger une autorisation de
séjour)
Considérant :
que ST.________, ressortissante turque, a, le 3 juin 1998, épousé en secondes noces HT.________, titulaire d'une autorisation d'établissement,
que la prénommée a rejoint son mari en Suisse le 26 janvier 1999, en compagnie de ses enfants issus du premier lit, A.________ et B.________, et a obtenu une autorisation de séjour,
qu'en mai 1999, ST.________ a quitté le domicile conjugal parce que son mari la battait,
qu'elle a ensuite introduit une demande de séparation de corps, alors que son mari a conclu au divorce,
que, par décision du 18 août 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de ST.________ et de ses enfants,
que, statuant sur recours le 19 décembre 2000, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, ST.________, ainsi que ses deux enfants, demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler cette décision du 19 décembre 2000,
que l' art. 17 al. 2 1 ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) dispose que le conjoint d'un étranger possédant une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour, aussi longtemps que les époux vivent ensemble,
que ST.________ ne peut manifestement pas déduire de cette disposition un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, du moment qu'elle vit séparée de son mari depuis mai 1999 et qu'il n'existe aucun espoir de reprise de la vie commune entre les époux,
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21), en particulier son art. 13 lettre f, ne lui confère pas non plus un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d),
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ ( ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités),
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à une autorisation de séjour,
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b),
qu'en l'espèce, l'autorité cantonale de recours n'a pas commis de déni de justice formel en renonçant à entendre en qualité de témoin l'enfant A.________,
que l'art. 12 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) n'exige pas obligatoirement qu'un enfant soit entendu personnellement (oralement), mais seulement qu'il soit entendu de manière adéquate, à savoir selon les circonstances par écrit ou par l'intermédiaire d'un représentant ( ATF 124 II 364 consid. 3c p. 368),
que l'enfant en question a eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la procédure cantonale par l'intermédiaire de sa mère, qui, assistée de son avocate, a en outre été entendue oralement par l'autorité intimée,
qu'au surplus, l'autorité intimée pouvait, par une appréciation anticipée des preuves échappant à l'arbitraire, renoncer à ce témoignage qui apparaissait superflu, dans la mesure où elle disposait déjà d'un rapport circonstancié concernant les enfants établi par le service de la protection de la jeunesse,
qu'en tant que les recourants se plaignent d'une prétendue discrimination entre les conjoints étrangers de citoyens suisses ( art. 7 LSEE ) et les conjoints étrangers de ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement ( art. 17 LSEE ), leur recours est irrecevable, car l'examen d'une telle question ne peut pas être séparée de l'examen du fond lui-même,
qu'il est au surplus infondé ( ATF 123 II 472 consid. 4c et d, p. 477),
que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
qu'étant donné que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter la requête d'assistance judiciaire ( art. 152 al. 1 et 2 OJ ),
que, comme la décision attaquée indiquait par erreur que la voie du recours de droit administratif était ouverte, il se justifie de statuer sans frais,
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 36a OJ :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Communique le présent arrêt en copie à la mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
__________________
Lausanne, le 5 juillet 2001 LGE/elo
Au nom de la IIe Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,