Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.276/2004 KI-generiert

Kosovo National's Residence Permit Revoked After Sham Marriage Dissolution

Geschäftsnummer 2A.276/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after marrying a Swiss citizen and obtaining a residence permit, has faced difficulties following their separation. The marriage, which existed formally but not in practice, led to a refusal by the cantonal authorities to renew his residence permit, as they determined he was abusing the marriage to gain residency. The individual appealed this decision after the authorities confirmed their refusal on the grounds of a lack of genuine marital community, and the absence of any effort from him to restore their relationship. Ultimately, the case centers on the legitimacy of his claim to extend his residency based on a marriage that was no longer functional.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ, Art. 4 LSEE, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Kosovo National's Residence Permit Revoked After Sham Marriage Dissolution: recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 janvier 2004.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Auflösung der Ehe Fremdes Recht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung ausländischer Ehegatte Bewilligungsentzug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al.
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ
que, dans la mesure où le recourant s'en prend à son renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ), son recours est d'emblée irrecevable,
Art. 4 LSEE
qu'en effet, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l' art. 4 LSEE , statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 152 al. 1 OJ
que le recours apparaissant d'emblée mal fondé, la requête d'assistance judiciaire ( art. 152 al. 1 OJ ) doit être rejetée,

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.276/2004/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Müller et Merkli.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 27 janvier 2004.

Considérant:

Qu'après avoir déposé une deuxième demande d'asile en Suisse, X.________, ressortissant de Yougoslavie (Kosovo), né le 12 avril 1977, a épousé le 28 juin 1999 une citoyenne suisse,

qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de sa femme,

que le couple s'est séparé en avril 2001,

que l'épouse a déposé contre son mari une plainte pénale pour menaces et violences, ainsi qu'une demande unilatérale de divorce du 2 mai 2002,

que, par décision du 4 mars 2003, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, pour le motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,

que, statuant sur recours le 27 janvier 2004, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission) a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 janvier 2004,

que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

que la Commission retient, en bref, que les époux en cause se sont séparés en avril 2001, qu'ils ne se voient plus depuis août 2001 et qu'ils n'ont plus de contacts depuis au moins novembre 2002, le recourant n'ayant manifesté aucun intérêt pour rétablir une communauté de vie conjugale depuis près de trois ans,

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la juridiction cantonale pouvait, à bon droit, considérer que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse,

que le recourant ne conteste d'ailleurs pas sérieusement que la communauté conjugale est vidée de sa substance, qu'il n'a entrepris aucune démarche concrète et sérieuse en vue de reprendre la vie commune et qu'il n'y a donc plus aucun espoir de réconciliation des époux,

que, dans la mesure où le recourant s'en prend à son renvoi de Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ), son recours est d'emblée irrecevable,

qu'il en va de même en tant qu'il reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte en particulier de son intégration en Suisse,

qu'en effet, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l' art. 4 LSEE , statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet,

que le recours apparaissant d'emblée mal fondé, la requête d'assistance judiciaire ( art. 152 al. 1 OJ ) doit être rejetée,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.

Lausanne, le 18 mai 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: