Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.272/2005 KI-generiert

Tunisian National v. Swiss Federal Tribunal (Residence Permit Refusal After Marital Separation)

Geschäftsnummer 2A.272/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, a Tunisian national, who sought to renew his residence permit in Switzerland after being married to a Spanish citizen who later acquired Swiss nationality. Following a series of legal and personal conflicts, including domestic violence allegations, the individual and his spouse separated, and the spouse expressed no intention of resuming their relationship. Consequently, the cantonal authority denied the renewal of the residence permit, citing that the marriage was essentially non-existent and deemed the individual's appeal as an abuse of rights aimed solely at obtaining residence. The individual challenged this decision through administrative law appeals, leading to a review by the Federal Tribunal. The Tribunal ultimately found that the lower authority's assessment was legally sound, given the circumstances surrounding the marriage's dissolution.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Tunisian National v. Swiss Federal Tribunal (Residence Permit Refusal After Marital Separation): recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mars 2005.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen fehlendes eheliches Zusammenleben tatsächliche Lebensgemeinschaft Familienwohnung Ehetrennung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces faits pertinents - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ( art. 105 al.
Art. 36a al. 3 OJ
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.272/2005 /dxc

Arrêt du 11 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 30 mars 2005.

Considérant:

Que X.________, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1973, s'est marié le 27 avril 2001 avec Y.________, qui était à l'époque citoyenne espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et qui a obtenu la nationalité suisse le 19 janvier 2004,

que X.________ a reçu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,

que, le 3 janvier 2002, Y.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour lésions corporelles,

que l'époux a quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2003 à la suite des mesures protectrices de l'union conjugales prises le 29 octobre 2003 par le Tribunal de première instance du canton de Genève,

que, par décision du 28 avril 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant que formellement,

que, statuant le 30 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du 30 mars 2005,

que, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les époux se sont séparés en octobre 2003, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune ni eu des contacts depuis lors et que l'épouse a déclaré qu'elle n'envisageait plus de reprendre la vie commune avec son mari, en ajoutant qu'elle avait refait sa vie et eu un enfant avec son nouveau compagnon,

que, sur la base de ces faits pertinents - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers,

que le recourant laisse entendre que, de son côté, toute réconciliation ne serait pas exclue,

qu'il n'existe toutefois aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens,

que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance, chacun des deux époux menant sa propre vie depuis la séparation,

que, quoi qu'en pense le recourant, le fait que la rupture du lien conjugal serait due à son épouse n'est pas déterminant,

que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: