In this case, an individual filed an administrative appeal against a decision from the customs authority regarding the seizure of customs collateral
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed an administrative appeal against a decision from the customs authority regarding the seizure of customs collateral. The individual was instructed to advance CHF 1,000 to cover court fees by a specified deadline, with a warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible. The individual did not comply with this requirement, leading to the court declaring the appeal inadmissible and imposing a judicial fee on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ, Art. 36a OJ; In this case, an individual filed an administrative appeal against a decision from the customs authority regarding the seizure of customs collateral: recours de droit administratif contre la décision de la Direction générale des douanes du 21 novembre 2006.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.27/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 22 février 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Direction du IIIe arrondissement des douanes,
Office des enquêtes de Sion, case postale 5296,
1211 Genève 11,
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.
Objet
Séquestre de gage douaniers,
recours de droit administratif contre la décision de la Direction générale des douanes du 21 novembre 2006.
Considérant:
Que, le 15 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a imparti au recourant un délai au 5 février 2007 pour verser à la Caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 1'000 fr., l'attention du recourant ayant été attirée notamment sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, ses conclusions seraient déclarées irrecevables,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, conformément à l' art. 150 al. 4 OJ , avec suite de frais,
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Direction du IIIe arrondissement des douanes et à la Direction générale des douanes.
Lausanne, le 22 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: