Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.27/2003 KI-generiert

In this case, an individual appealed to the Federal Tribunal against the decision of the Federal Department of Justice and Police, which declared his administrative appeal for the renewal of a identity certificate as inadmissible due to non-payment of required fees

Geschäftsnummer 2A.27/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual appealed to the Federal Tribunal against the decision of the Federal Department of Justice and Police, which declared his administrative appeal for the renewal of a identity certificate as inadmissible due to non-payment of required fees. The individual failed to react to a previous notice to pay the fee or withdraw the appeal within the specified deadline. Subsequently, he requested the Department to withdraw his appeal, which was treated as a new procedural request by the Federal Tribunal. However, the Tribunal confirmed that the earlier decision of inadmissibility was justified based on the individual's lack of action regarding the fee payment and upheld the responsibility for the associated costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; In this case, an individual appealed to the Federal Tribunal against the decision of the Federal Department of Justice and Police, which declared his administrative appeal for the renewal of a identity certificate as inadmissible due to non-payment of required fees: recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 novembre 2002.

Schlagwörter

KI-generiert
Frist für Kostenvorschuss Prozessvoraussetzung nachträglicher Rechtsvorschlag Verzugskosten Einreichung von Ausweispapieren Verspätungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 36a OJ
qu'il convient donc de rejeter le présent recours selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de prélever des frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.27/2003/elo

{T 0/2}

Arrêt du 24 janvier 2003

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Hungerbühler et Yersin,

greffier Langone.

F.________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

prolongation de certificat d'identité,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 novembre 2002.

Considérant:

Que, le 21 septembre 2002, F.________ a recouru contre la décision de refus de prolongation du certificat d'identité prononcée par l'Office fédéral des réfugiés le 23 août 2002,

que, par lettre du 30 septembre 2002, le Département fédéral de justice et police a invité le prénommé à verser, dans un délai arrivant à échéance le 31 octobre 2002, une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, et précisé qu'il lui était loisible, dans le même délai, de retirer son recours par écrit et que l'affaire serait alors rayée du rôle sans frais,

que l'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le Département fédéral de justice et police a, par décision du 18 novembre 2002, déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais et mis à la charge de F.________ des frais de procédure par 250 fr.,

que, par lettre du 18 décembre 2002, F.________ a écrit audit Département pour lui demander de rayer du rôle son recours qui avait perdu tout intérêt et de l'exempter du paiement des frais de procédure,

que cet acte - susceptible d'être considéré comme un recours de droit administratif - a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

que, par courrier du 7 janvier 2003, le président de la cour de céans a octroyé au recourant un délai échéant au 20 janvier 2003 pour indiquer si son écriture devait ou non être formellement traitée comme un recours dirigé contre la décision du 18 novembre 2002 en ce qui concerne les frais de procédure, tout en relevant qu'en cas de maintien du recours, celui-ci devrait probablement être rejeté,

que, par lettre du 20 janvier 2003, le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler les frais de procédure mis à sa charge, tout en affirmant qu'il avait déclaré, le 18 décembre 2002, renoncer à recourir devant le Département en cause,

que force est de constater que, dans la procédure devant l'autorité intimée, le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ou éventuellement sollicité l'assistance judiciaire, ni déclaré par écrit retirer le recours dans le délai au 31 octobre 2002 qui lui a été fixé, si bien que la décision d'irrecevabilité rendue postérieurement, soit le 18 novembre 2002, était justifiée,

que, dans ces conditions, le Département en question pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer le recours irrecevable et percevoir des frais de justice, dont le montant (250 fr.) est du reste raisonnable,

qu'il convient donc de rejeter le présent recours selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de prélever des frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ),

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 24 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le pré

Le Président: Le greffier: