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2A.23/2005 KI-generiert

In this case, an individual, who claimed to be a Sudanese national, had his asylum application rejected, leading to an order for his expulsion from Switzerland

Geschäftsnummer 2A.23/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, who claimed to be a Sudanese national, had his asylum application rejected, leading to an order for his expulsion from Switzerland. Following this, local authorities detained him in view of his deportation, citing serious flight risk concerns. The detention was initially set for three months and later extended by the cantonal court, which also denied the detainee's request for release. The individual’s situation remained unchanged, as he continued to withhold information regarding his nationality and refused to assist in obtaining travel documents. Consequently, the federal tribunal reviewed the case, considering the reasons for continued detention and upholding the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 13b al. 2 LSEE, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; In this case, an individual, who claimed to be a Sudanese national, had his asylum application rejected, leading to an order for his expulsion from Switzerland: recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 décembre 2004.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft Asylgrund Heimschaffung Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft Verlängerung der Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13b al. 2 LSEE
prolongation de détention selon art. 13b al. 2 LSEE ,
Art. 36a OJ
que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolu- ment judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.23/2005/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 19 janvier 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Betschart et Wurzburger.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

prolongation de détention selon art. 13b al. 2 LSEE ,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 décembre 2004.

Considérant:

Que, statuant le 8 août 2002, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé la décision du 14 juin 2002 de l'Office fédéral des réfugiés rejetant la demande d'asile présentée par X.________, soi-disant ressortissant soudanais, et ordonnant son renvoi de Suisse, sous peine de refoulement,

que le 1er octobre 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan du 28 septembre 2004 mettant en détention en vue du refoulement l'intéressé pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

que, par arrêt du 21 décembre 2004, le Tribunal cantonal a prolongé au 1er avril 2005 la détention de X.________ et rejeté la demande de libération présentée par celui-ci,

que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours de X.________ qui conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 2004 et à sa libération immédiate,

qu'en l'espèce, le motif de mise en détention subsiste,

que depuis l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er octobre 2004, la situation du recourant - qui cherche visiblement à égarer les autorités sur sa véritable nationalité - ne s'est pas sensiblement modifiée,

qu'il subsiste en effet des indices concrets faisant craindre que le recourant entende se soustraire au refoulement, le recourant persis- tant à refuser de collaborer avec les autorités à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,

que le recourant - qui a déjà disparu dans la clandestinité et a été impliqué dans des affaires de stupéfiants - ne fait valoir aucun élément nouveau et important justifiant sa libération,

que la décision attaquée apparaît en outre proportionnée aux circonstances et respecte le principe de diligence, l'exécution du renvoi de l'intéressé devant au surplus être possible dans un délai raisonnable,

qu'il est prévu que le recourant, qui a précédemment déclaré être originaire du Nigeria, soit entendu par un représentant de cet Etat, qui est désormais disposé à examiner rapidement les requêtes de laissez-passer,

que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que succombant, le recourant doit normalement supporter un émolu- ment judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ),

que, selon la pratique, il se justifie néanmoins de statuer sans frais.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 19 janvier 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: