Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.227/2005 KI-generiert

Romanian National v. Federal Tribunal: Abuse of Law in Settlement Permit Application After Short-Term Marriage

Geschäftsnummer 2A.227/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Romanian national who, after marrying a Swiss citizen, initially received a residence permit in Switzerland. However, the couple separated just six months after the marriage, and the permit was later revoked on the grounds of the marriage being merely formal and abused for residency purposes. Following a partial acceptance of her appeal by the cantonal administrative court, which allowed the renewal of her residence permit but denied her request for a permanent residence authorization, she sought further appeal to the Federal Tribunal to request an establishment authorization. The Federal Tribunal confirmed that the previous court did not violate federal law in determining that the marriage, which had not been cohabited for years, constituted abuse in the context of residency laws.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Romanian National v. Federal Tribunal: Abuse of Law in Settlement Permit Application After Short-Term Marriage: Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung ausländischer Ehegatte Fremdes Recht Aufenthaltsrecht eingebrachtes Gut kurze Ehedauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 LSEE
que la Cour cantonale a en revanche rejeté le recours en tant que X.________ concluait à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l' art. 7 LSEE ,
Art. 105 al. 2 OJ
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que les faits constatés dans l'arrêt attaqué sont manifestement inexacts ( art. 105 al.
Art. 36a al. 3 OJ
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro- cédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 156 al. 1 OJ
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.227/2005/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 13 mai 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Stéphanie Cacciatore, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 mars 2005.

Considérant:

Que X.________, ressortissante roumaine, née le 26 octobre 1969, s'est mariée le 17 avril 1999 avec un citoyen suisse,

que la prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux en Suisse,

que les époux se sont séparés le 11 octobre 1999,

que, par décision du 20 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant que formellement,

que, par arrêt du 15 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par X.________ et annulé la décision du 20 février 2004, considérant que l'autorisation de séjour pouvait être renouvelée en faveur de l'intéressée sur la base de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20),

que la Cour cantonale a en revanche rejeté le recours en tant que X.________ concluait à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de l' art. 7 LSEE ,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal adminis- tratif du 15 mars 2005 en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement,

que seul le dossier de la cause a été produit,

que, selon l' art. 7 LSEE , le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),

qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés le 11 octobre 1999, soit quelque six mois seulement après la célébration du mariage, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors, et que le mariage - qui n'est plus réellement vécu depuis plusieurs années - est manifestement vidé de toute substance depuis bien avant l'écoulement du délai de cinq ans (qui expirait le 17 avril 2004),

que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit que les faits constatés dans l'arrêt attaqué sont manifestement inexacts ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation d'établissement,

que le fait que les époux en question aient de bons contacts ne signifie pas encore que la communauté conjugale soit effectivement et réellement vécue,

qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que les époux n'ont jamais envisagé de reprendre la vie commune depuis leur séparation,

que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué ( art. 36a al. 3 OJ ),

que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la pro- cédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 mai 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: