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2A.222/2006 KI-generiert

Brazilian National v. Switzerland: Hardship Exception for Illegal Resident Denied

Geschäftsnummer 2A.222/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Brazilian national who has been living and working unlawfully in Switzerland since 1996. In 2004, she applied for a residence permit, which was initially supported by local authorities but ultimately denied by federal immigration authorities due to her lack of a valid legal status. Following this, she appealed the federal decision to the highest court, seeking to challenge the rejection of her request for an exemption from immigration restrictions, claiming her integration into Swiss society. However, the court noted that her prolonged illegal stay did not contribute positively to her claim, emphasizing that her situation did not constitute an exceptional case warranting special consideration for an exemption. Additionally, the court found no compelling evidence that her return to Brazil would lead to severe hardship.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 159 al. 1 OJ; Brazilian National v. Switzerland: Hardship Exception for Illegal Resident Denied: L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait ( art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ ). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en considération de la lettre du 21 avril 2006 de la directrice de la Crèche des Z.________ annexée par la recourante à son mémoire de recours ( ATF 115 II 213 consid. 2 p. 215/216 et la jurisprudence citée).

Schlagwörter

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Härtefallklausel ausländische Wohnsitzperson Schleusungskriminalität Nachweis der Staatenlosigkeit ausländischer Entscheid Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
3.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement.
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 159 al. 1 OJ
1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.222/2006

Arrêt du 4 juillet 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.

Greffière: Mme Mabillard.

Parties

X.________,

recourante,

représentée par Me Yves Rausis, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 16 mars 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Ressortissante brésilienne née le 22 mars 1971, X.________ est arrivée en Suisse le 9 février 1996. Depuis lors, elle vit et travaille à Genève sans autorisation en tant que femme de ménage et garde d'enfants. A trois reprises, en 1997, 1999 et 2002, elle est retournée dans son pays d'origine pour des vacances de quelques semaines. Le 14 septembre 2004, elle a sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) l'octroi d'une autorisation de séjour.

1.2 Le 15 novembre 2004, l'Office cantonal l'a informée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) et a transmis le dossier à l'autorité fédérale compétente. Le 12 avril 2005, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a refusé de mettre l'intéressée au bénéfice de l'exemption requise.

Statuant sur recours le 16 mars 2006, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) l'a rejeté.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ a demandé au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de "mettre à néant" la décision du Département fédéral du 16 mars 2006 et de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour qu'il la mette au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.

1.4 Par ordonnance du 9 mai 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif formulée par la recourante, traitée comme requête de mesures provisionnelles.

Les 2 mai et 19 juin 2006, la recourante a déposé deux nouvelles pièces.

2. Le présent recours, qui respecte les formes et délais légaux, est recevable. Il y a en revanche lieu de retrancher du dossier les pièces produites par la recourante postérieurement à l'échéance du délai de recours.

L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait ( art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ ). Dans ces conditions, rien ne s'oppose à la prise en considération de la lettre du 21 avril 2006 de la directrice de la Crèche des Z.________ annexée par la recourante à son mémoire de recours ( ATF 115 II 213 consid. 2 p. 215/216 et la jurisprudence citée).

3.

3.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement. L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse personnelle; ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent telles qu'un refus de le soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les séjours illégaux n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la jurisprudence citée).

3.2 Dans le cas particulier, la recourante, arrivée à Genève le 9 février 1996, ne séjourne régulièrement en Suisse que depuis fin 2004, et encore au bénéfice d'une simple tolérance. Elle ne saurait donc se prévaloir d'un long séjour régulier dans notre pays.

X.________ conteste vainement la jurisprudence précitée selon laquelle les séjours illégaux ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. Cette jurisprudence crée, assurément, une inégalité de traitement entre les étrangers qui séjournent illégalement dans notre pays et ceux qui, dès leur arrivée, entreprennent d'obtenir par les voies légales un statut de police des étrangers, mais cette inégalité est voulue. Sa justification réside dans le fait que, à vouloir tenir compte de la durée d'un séjour illégal, on créerait une prime à l'illégalité et l'on consacrerait une autre inégalité, tout-à-fait injustifiée celle-ci, au détriment des étrangers respectueux de la légalité.

Il n'est pas contesté, et le Département fédéral ne l'a nullement ignoré, que la recourante est bien intégrée professionnellement et socialement et que son comportement, abstraction faite de l'illégalité de son séjour, n'a donné lieu à aucune plainte. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir que cette intégration serait à ce point exceptionnelle que l'on ne pourrait raisonnablement exiger de la recourante un retour dans son pays d'origine.

A supposer que, comme elle l'affirme, elle s'y trouverait, en raison d'un changement de législation, dans l'impossibilité d'exercer la profession qu'elle y a apprise, il ne s'agirait là que d'une circonstance générale, la frappant au même titre que ses compatriotes ayant acquis la même formation. On ne saurait au demeurant perdre de vue que, en prenant la décision de venir vivre en Suisse et en renonçant, par là-même, à exercer dans son pays la profession qu'elle y avait apprise, la recourante s'est volontairement privée d'une éventuelle possibilité de bénéficier, le moment venu, d'une situation acquise passible d'un régime transitoire plus favorable. Elle doit assumer cette conséquence de son choix.

Enfin, rien ne permet de penser qu'elle aurait perdu tout contact avec son pays d'origine, au point qu'un retour dans celui-ci représenterait pour elle un véritable déracinement. Il résulte au contraire du dossier qu'elle y a encore deux frères et deux soeurs. Entendue le 19 octobre 2004 par I'Office cantonal, elle a déclaré à ce propos avoir des contacts avec eux et les appeler chaque semaine.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

4. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population du canton de Genève.

Lausanne, le 4 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: