Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.211/2004 KI-generiert

Turkish National's Request for Exception to Foreigner Limitation Measures Denied Due to Criminal History

Geschäftsnummer 2A.211/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having sought asylum in Switzerland multiple times since the 1980s and having been granted temporary residence due to two marriages, faced legal challenges following his divorces and criminal convictions. His asylum request was ultimately denied, and he was subjected to multiple expulsions from Switzerland due to his legal infractions, including drug-related offenses and breaches of entry restrictions. After being expelled, he returned to Switzerland illegally and attempted to seek a waiver from the limitations imposed on foreigners. However, the federal authorities found that his ties to Switzerland, including relationships with his children, did not justify exempting him from the restrictions on foreign residency, particularly given his criminal record and the nature of his immigration history.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 156 al. 1 OJ; Turkish National's Request for Exception to Foreigner Limitation Measures Denied Due to Criminal History: 1.4 Pour le reste, le recourant ne présente aucun argument propre à démontrer qu'il entretiendrait une relation particulièrement étroite avec la Suisse ou avec ses deux enfants vivant à Bâle, pas plus qu'il n'établit qu'il serait exposé à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a lieu dès lors de renvoyer aux considérants (16.1 à 16.5) de la décision attaquée sur ces points ( art. 36a al. 3 OJ ).

Schlagwörter

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türkische Staatsangehörige Strafurteil Fristen schwerer persönlicher Härtefall Restriktive Maßnahmen Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,
Art. 36a al. 3 OJ
Il y a lieu dès lors de renvoyer aux considérants (16.1 à 16.5) de la décision attaquée sur ces points ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art.
Art. 156 al. 1 OJ
36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.211/2004 /svc

Arrêt du 8 avril 2004

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Yersin.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

Z.________,

recourant, représenté par Me Olivier Moniot, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 3 mars 2004.

Faits:

A. Z.________, ressortissant turc, né en 1965, a déposé une demande d'asile en Suisse au début de l'année 1984, puis en mars 1985 et a été attribué au canton de Schaffhouse. De 1986 à 1989, il a été marié à une compatriote, dont il a eu un premier enfant. En 1992, sa demande d'asile a été rejetée, mais il a été mis au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour dans le canton de Bâle-Ville, en raison de son mariage avec une ressortissante suisse; cette union a duré jusqu'en 1997. Durant cette période, Z.________ a eu un deuxième enfant avec sa première épouse de nationalité turque. En 1998, les autorités cantonales ont refusé de prolonger son autorisation de séjour à la suite de son divorce d'avec sa seconde épouse et, après épuisement des voies de recours, a prononcé son renvoi de Suisse le 20 février 1999. L'intéressé est toutefois revenu en Suisse et a déposé une troisième demande d'asile sur laquelle les autorités fédérales ne sont pas entrées en matière. A nouveau renvoyé le 29 juin 2001, il est revenu en Suisse vers la fin du mois de juillet 2001 et a été pris en charge par le Collectif des Sans-papiers, dans le canton de Neuchâtel.

Sur le plan pénal, Z.________ a été condamné à trois reprises:

- le 20 novembre 1992, à quatre ans et demi de réclusion et à dix ans d'expulsion du territoire, cette dernière sanction étant assortie du sursis pendant cinq ans, pour infraction répétée et qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS812.121.1);

- le 16 novembre 1998, à quatre mois d'emprisonnement pour divers délits, tels que tentative de lésions corporelles, menaces, contraintes et usage abusif du téléphone;

- le 30 décembre 1999, à soixante jours d'emprisonnement avec sursis, pour rupture de ban, dans la mesure où il était sous le coup d'une interdiction d'entrer en Suisse d'une durée de trois ans depuis le 24 février 1999, mesure étendue jusqu'au 19 février 2003.

B. Par décision du 7 novembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, ci-après: l'Office fédéral) a refusé de mettre Z.________ au bénéfice d'une exemption aux mesures de limitation des étrangers.

Statuant le 3 mars 2004 sur le recours de l'intéressé, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté. Il a retenu en bref que les relations de Z.________ avec le territoire helvétique, ainsi qu'avec ses enfants résidant à Bâle chez son ex-épouse, n'étaient pas de nature à permettre la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, en faisant abstraction de l'illégalité de ses séjours en Suisse et de ses condamnations pénales.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, Z.________ conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 3 mars 2004 et demande d'être exempté des mesures de limitation.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à requérir le dossier de la cause.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21).

1.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.

1.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers ( ATF 128 II 200 consid. 4 p.207/208; 124 II 110 consid. 2 p. 111 ss et les références citées).

1.3 En l'espèce il est constant que depuis mars 1985, jusqu'à la date de son premier renvoi de Suisse, le 20 février 1999, le recourant a été autorisé à séjourner en Suisse, en raison de ses demandes d'asile ou de ses deux mariages, de 1986 à 1989 avec une compatriote et de 1992 à 1997 avec une Suissesse. Il n'en demeure pas moins que ses séjours n'ont pas été particulièrement stables du point de vue de son intégration socio-professionnelle et ont été en partie illégaux. Revenu en Suisse après son renvoi de février 1999, il a été condamné par un juge bâlois à une peine de soixante jours d'emprisonnement avec sursis, pour rupture de ban ("Einreisesperre"). De même, il s'est rendu à Neuchâtel environ un mois après son second renvoi, prononcé le 29 juin 2001, après l'échec de sa troisième demande d'asile.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir violé le droit fédéral et constaté des faits de manière inexacte, en retenant qu'il avait contrevenu aux dispositions légales régissant l'entrée et le séjour des étrangers en Suisse. Il n'est au demeurant pas crédible de prétendre qu'il n'avait pas eu connaissance des décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, alors qu'il était expulsé. Enfin, il est sans pertinence qu'il n'ait jamais facilité l'entrée de compatriotes en Suisse ou utilisé de faux papiers, comme dans l'affaire O., jugée le 26 novembre 2003 par le Tribunal fédéral (2A.428/2003, destiné à la publication in ATF 130 II 39 ss et publié in SJ 2004 p. 197).

En effet, le recourant a commis d'autres infractions pénales, dont l'une peut être qualifiée de grave, puisqu'il a été condamné à une peine de quatre ans et demi de réclusion pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Quant à sa condamnation de novembre 1998, elle ne saurait être minimisée, parce que les faits en cause relevaient d'un conflit conjugal. Ainsi, l'autorité intimée devait tenir compte de ces éléments importants, qui n'étaient pas de nature à contrebalancer le fait que la situation du recourant semble s'être stabilisée pendant la procédure de demande d'autorisation sous l'angle de l'art. 13 lettre f OLE, présentée par le canton de Neuchâtel en décembre 2001. Contrairement à ce que soutient le recourant, le Département n'a donc pas violé le droit fédéral en attachant une importance disproportionnée aux infractions pénales commises.

1.4 Pour le reste, le recourant ne présente aucun argument propre à démontrer qu'il entretiendrait une relation particulièrement étroite avec la Suisse ou avec ses deux enfants vivant à Bâle, pas plus qu'il n'établit qu'il serait exposé à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine. Il y a lieu dès lors de renvoyer aux considérants (16.1 à 16.5) de la décision attaquée sur ces points ( art. 36a al. 3 OJ ).

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , avec suite de frais à la charge du recourant ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 8 avril 2004

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: