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2A.200/2005 KI-generiert

Ecuadorian Family Denied Hardship Exception for Illegal Residence

Geschäftsnummer 2A.200/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an Ecuadorian family consisting of parents and their three children, who entered Switzerland illegally in 1997 and have since been residing and working there without authorization. In February 2004, they were informed that an exceptional permit could potentially be granted due to extreme personal circumstances, but this request was ultimately denied by federal authorities in September 2004. Following a confirmation of this denial in February 2005 by the Department of Justice and Police, the family appealed to the Federal Tribunal, seeking the cancellation of this decision and a recognition of their exemption from the limitations on foreign residents. The court examined their situation, determining that their lengthy illegal stay and social integration were insufficient to justify an exception to immigration regulations under the relevant law, considering them similar to other undocumented families facing expulsion.

Legislator-Regeste

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Art. 13 lettre f OLE, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ; Ecuadorian Family Denied Hardship Exception for Illegal Residence: Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).

Schlagwörter

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familiärer Härtefall ausländische Staatsangehörige minderjährige Kinder Zuwandererkind Schleusungskriminalität Familienbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 lettre f OLE
Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive.
Art. 36a al. 3 OJ
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures.

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.200/2005/LGE/elo

{T 0/2}

Arrêt du 12 avril 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

recourants,

tous représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du 18 février 2005 du Département fédéral de justice et police.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 A.________, né le 7 septembre 1968, et son épouse B.________, née le 13 septembre 1969, tous deux de nationalité équatorienne, sont entrés illégalement en Suisse en 1997; ils y séjournent et travaillent sans autorisation depuis lors, hormis de brefs séjours à l'étranger. Leurs enfants C.________, née le 13 janvier 1990, D.________, né le 19 octobre 1993, et E.________, né le 17 septembre 1994, les ont rejoint en octobre 2001.

1.2 Le 16 février 2004, le Service de la population du canton de Vaud a informé les époux en cause et leurs enfants qu'il était disposé à leur accorder une autorisation de séjour hors contingent pour cas per- sonnel d'extrême gravité, soit moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). Le dossier a été transmis à l'autorité fédérale compétente qui, par décision du 2 septembre 2004, a refusé de mettre les intéressés au bénéfice de l'exemption requise.

Statuant sur recours le 18 février 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux A.________ et B.________, ainsi que leurs trois enfants, demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de justice et police du 18 février 2005 et constater qu'il sont exemptés des mesures de limitation du nombre des étrangers, la cause étant renvoyée au Service de la population pour qu'il statue sur l'autorisation de séjour appropriée.

2. Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ( ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ( ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).

En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est manifestement pas réalisé, car les recourants ne peuvent se prévaloir de liens si étroits avec la Suisse que leur retour en Equateur constituerait un véritable déracinement, d'autant moins que la durée de leur séjour (illégal) en Suisse n'a pas de portée déterminante. Les recourants ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres familles de travailleurs clandestins qui sont appelées à quitter notre pays même après y avoir séjourné pendant de longues années, étant précisé que l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Au demeurant, on peut raisonnablement exiger des enfants, en particulier de l'aînée qui est actuellement âgée de quinze ans et qui a passé une partie de son adolescence en Suisse où elle est scolarisée, qu'elle retourne dans son pays d'origine avec ses parents (cf. ATF 123 II 125 consid. 4), étant précisé qu'elle réside en Suisse depuis seulement trois ans et demi, ce qui n'est pas de nature à créer des attaches particulièrement profondes avec notre pays.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ).

3. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Avec le présent prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Succom- bant, les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, les frais judiciaires ( art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: