Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.199/2005 KI-generiert

Revocation of Settlement Permit Based on Deceitful Acquisition Through Short-Lived Marriage

Geschäftsnummer 2A.199/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after divorcing his first wife and marrying a Swiss citizen, obtained a residence permit and later an establishment permit. However, following the initiation of divorce proceedings with his Swiss spouse, he concealed his intent to divorce from the authorities when applying for the establishment permit. Consequently, the local immigration service revoked his permit, citing the deception, and also denied entry permits for his former wife and children who sought to join him in Switzerland. The individual challenged this decision in court, arguing against the revocation's legitimacy.

Legislator-Regeste

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Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 9 al. 4 lettre a LSEE, Art. 3 al. 2 LSEE, Art. 105 al. 2 OJ, Art. 7 al. 2 LSEE, Art. 36a OJ; Revocation of Settlement Permit Based on Deceitful Acquisition Through Short-Lived Marriage: Comme l'abus de droit existait avant l'écoulement du délai de cinq ans de l' art. 7 al. 1 LSEE , c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Point n'est donc besoin de trancher encore la question de savoir si le recourant avait ou non conclu un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE .

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung Auflösung der Ehe Familiennachzugsbewilligung falsche Erklärung ausländische Staatsangehörige Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 7 al. 1 LSEE
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 121 II 97 consid.
Art. 9 al. 4 lettre a LSEE
Selon l' art. 9 al. 4 lettre a LSEE , l'autorisation d'établissement peut cependant être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels.
Art. 3 al. 2 LSEE
L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision ( art. 3 al. 2 LSEE ).
Art. 105 al. 2 OJ
Sur la base des faits constatés dans la décision attaquée - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al.
Art. 7 al. 2 LSEE
Point n'est donc besoin de trancher encore la question de savoir si le recourant avait ou non conclu un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE .
Art. 36a OJ
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
Art. 156 al. 1 OJ
Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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PE.2015.0183 (2016-08-04) · vd
Family Reunification Refusal Based on Financial Incapacity and Untimely Application
«…si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts TF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle…»
PE.2015.0321 (2016-02-10) · vd
Family Reunification Refusal Upheld Due to Applicant's Concealment of Prior Children
«…si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts TF 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle…»
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«…er si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle…»
CDP.2011.443 (2012-10-31) · ne
Residency Permit Revocation Appeal Based on Alleged Concealment of Marital Breakdown
«…2.09.2005 [2A.455/2005]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.09.2005_2A.455/2005) cons. 2.1 et du [13.04.2005 [2A.199/2005]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.04.2005_2A.199/2005) cons. 2.1). Lorsque les conditions d’une révocation…»
2C_456/2012 (2012-10-01)
Revocation of Residence Permit Due to Abusive Marriage for Immigration Purposes
«…er si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle…»
CDP.2011.196 (2011-08-15) · ne
Revocation of Permit Upheld Due to Marriage-Based Immigration Fraud
«….09.2005 [2A.455/2005]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.09.2005_2A.455/2005) cons. 2.1, et du [13.04.2005 [2A.199/2005]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.04.2005_2A.199/2005) cons. 2.1). Lorsque les conditions d’une révocation…»
CDP.2010.379 (2011-06-29) · ne
Residence Permit Revocation After Annulled Naturalization Due to Fraudulent Marriage
«…2005 [2A.455/2005]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.09.2005_2A.455/2005) et références, et du [13.04.2005 [2A.199/2005]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=13.04.2005_2A.199/2005) cons. 2.1). Si l'annulation de la naturalisation es…»
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«…er si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005 consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle…»
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«…de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la r…»
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«…si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005, consid. 2.1, et 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de pron…»
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«…de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la r…»
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«…de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2A.199/2005 du 13 avril 2005, consid. 2.1). Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la r…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.199/2005 /dxc

Arrêt du 13 avril 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Langone.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route

d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

Ière Cour administrative, route André-Piller 21,

case postale, 1762 Givisiez.

Objet

révocation d'une autorisation d'établissement,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 17 février 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Après avoir divorcé d'une compatriote avec laquelle il a eu quatre enfants, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a épousé en secondes noces, le 29 novembre 1996, une citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse; dès le 2 octobre 2001, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 5 novembre 2001, les époux ont ouvert une action en divorce, lequel a été prononcé le 2 septembre 2002.

Le 12 février 2003, X.________ s'est remarié avec sa première épouse. Celle-ci et ses quatre enfants, qui étaient restés dans leur pays d'origine, ont sollicité une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse au titre de regroupement familial avec l'intéressé.

1.2 Par décision du 16 juin 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et imparti à celui-ci un délai pour quitter le territoire cantonal, au motif que l'intéressé avait caché aux autorités de police des étrangers lors de sa demande de permis d'établissement son intention de divorcer qu'il avait déjà manifestée en août 2001. En outre, l'autorité a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'épouse et des enfants de l'intéressé.

Statuant sur recours le 17 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 17 février 2005.

2.

2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l' art. 7 al. 1 LSEE ( ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).

A l'échéance du délai de cinq ans, le conjoint étranger dispose d'un droit propre et indépendant à une autorisation d'établissement et n'a donc plus besoin de se référer au mariage. Selon l' art. 9 al. 4 lettre a LSEE , l'autorisation d'établissement peut cependant être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Une simple négligence ne suffit pas; il faut que le requérant ait intentionnellement donné de fausses indications ou dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'autorisation d'établissement ( ATF 112 Ib 473 consid. 3b p. 475). L'étranger est tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision ( art. 3 al. 2 LSEE ). Ne sont pas seulement essentiels les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions au requérant mais aussi ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue. Même lorsque ces conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation; elle doit examiner les circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation ( ATF 112 Ib 473 consid. 4).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a retenu, en bref, qu'au moment du dépôt de la requête d'autorisation d'établissement, le recourant a sciemment caché aux autorités cantonales de police des étrangers sa ferme intention de divorcer qu'il avait manifestée en août 2001 et les démarches parallèles qu'il avait entreprises en vue du divorce; une procédure de divorce a été introduite immédiatement après la délivrance de l'autorisation d'établissement, ce qui démontrait clairement que l'union conjugale était vidée de sa substance bien avant l'écoulement du délai de cinq ans de l' art. 7 al. 1 LSEE (qui expirait le 29 novembre 2001). De plus, le recourant s'était remarié avec sa première épouse, mère de ses quatre enfants, peu de temps après le prononcé du divorce, ce qui attestait du caractère durable et solide de cette relation.

Sur la base des faits constatés dans la décision attaquée - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés ni établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 105 al. 2 OJ ) -, la juridiction cantonale n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions de l' art. 9 al. 4 lettre a LSEE étaient réalisées. En effet, le recourant savait qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement qu'en raison de son mariage avec une citoyenne suisse et que ce droit pouvait être compromis par l'annonce de son intention prochaine de divorcer. Dès lors, si elles avaient appris à temps l'existence de ces faits - déterminants pour l'examen de la situation du recourant du point de vue de la police des étrangers - les autorités compétentes auraient refusé de lui octroyer une autorisation d'établissement ou, à tout le moins, elles auraient été incitées à procéder à des investigations encore plus approfondies sur la situation matrimoniale réelle du recourant et, selon le résultat de l'enquête, auraient refusé de lui accorder une autorisation d'établissement. A cet égard, on peut relever qu'avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, les autorités de police des étrangers sont tenues d'examiner à fond comment il s'est conduit jusqu'alors (art. 11 al. 1 du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).

Comme l'abus de droit existait avant l'écoulement du délai de cinq ans de l' art. 7 al. 1 LSEE , c'est à juste titre que le Tribunal administratif a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Point n'est donc besoin de trancher encore la question de savoir si le recourant avait ou non conclu un mariage fictif au sens de l' art. 7 al. 2 LSEE .

3. Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire ( art. 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 avril 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: