Asylum Applicant v. Swiss Asylum Appeals Commission regarding Inadmissibility of Revision Application
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge by an individual from Benin who sought asylum in Switzerland after the Federal Office for Refugees denied her asylum request and ordered her expulsion on January 14, 2003. Following this denial, the Swiss Asylum Commission ruled on March 19, 2003, that her appeal against the decision was inadmissible due to non-payment of required fees. Subsequent attempts to have this ruling revised were also rejected, leading to her appeal to the Federal Tribunal contesting the Commission's decision. However, the Tribunal found the appeal manifestly inadmissible as it stemmed from a federal authority's final decision regarding asylum matters, ultimately rejecting her appeal and the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 84 OJ, Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Asylum Applicant v. Swiss Asylum Appeals Commission regarding Inadmissibility of Revision Application: que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
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KI-generiertVolltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.195/2003/elo
{T 0/2}
Arrêt du 8 mai 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, juge présidant,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourante,
contre
Office fédéral des réfugiés, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
Objet
asile et renvoi de Suisse,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 22 avril 2003.
Considérant:
que, le 14 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse à l'encontre de X.________, née le 29 juillet 1965, ressortissante du Bénin,
que, statuant définitivement le 19 mars 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par la prénommée contre cette décision pour non-paiement de l'avance de frais requise,
que le 22 avril 2003, ladite commission a déclaré irrecevable la demande de révision de sa décision du 19 mars 2003 présentée par l'intéressée,
que X.________ a recouru devant le Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision de non-entrée en matière du 22 avril 2003, dont elle demande implicitement l'annulation,
qu'en tant que dirigé contre une décision prise par une autorité fédérale, le présent recours apparaît d'emblée irrecevable comme recours de droit public ( art. 84 OJ ),
qu'en matière de refus d'asile et de renvoi, le recours de droit administratif est également exclu par l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et ch. 4 OJ, la Commission suisse de recours en matière d'asile statuant dans ces domaines de manière définitive en dernière instance fédérale (art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]),
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour se plaindre d'un déni de justice formel ( art. 101 lettre a OJ ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisoires devient sans objet,
que dans la mesure où la recourante sollicite implicitement l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, les conclusions de son recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ),
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
Lausanne, le 8 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le greffier: