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2A.188/2001 KI-generiert

The case involves an asylum seeker who, following an altercation related to drug activities, was apprehended by the police, leading to the seizure of 600 francs hidden in a sock

Geschäftsnummer 2A.188/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an asylum seeker who, following an altercation related to drug activities, was apprehended by the police, leading to the seizure of 600 francs hidden in a sock. Subsequently, the federal asylum office placed this amount into a security account to cover potential assistance costs, as the individual could not verify the origins of the funds. After the federal justice department upheld this decision, the asylum seeker contested it, arguing for the return of the seized money while requesting legal assistance. However, the court found no merit in his claims, noting that he failed to provide substantial evidence to refute the authorities' findings regarding the dubious source of the funds.

Legislator-Regeste

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Art. 86 al. 4 lettre a LAsi, Art. 108 al. 2 OJ, Art. 36a al. 3 OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; The case involves an asylum seeker who, following an altercation related to drug activities, was apprehended by the police, leading to the seizure of 600 francs hidden in a sock: que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés notamment en fonction de sa façon téméraire de procéder ( art. 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben Asylgesetz unentgeltliche Rechtspflege albanisches Asylgesuch Nachweis der Staatenlosigkeit Haftentlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 86 al. 4 lettre a LAsi
( art. 86 al. 4 lettre a LAsi ;
Art. 108 al. 2 OJ
qu'il est douteux que le présent recours soit recevable au regard de l' art. 108 al. 2 OJ , dès lors que le recourant ne précise pas sur quels points la décision attaquée est critiquable,
Art. 36a al. 3 OJ
que, sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ),
Art. 36a OJ
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,
Art. 152 al. 1 OJ
que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ), comme indiqué dans la lettre présidentielle du 20 avril 2001,
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Volltext

[AZA 0/2]

2A.188/2001

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

21 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

___________

Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

K.________, né le 23 novembre 1963,

contre

la décision prise le 7 mars 2001 par le Département fédéral de justice et police;

( art. 86 al. 4 lettre a LAsi ;

saisie de valeurs patrimoniales)

Considérant :

que le requérant d'asile K.________, ressortissant algérien, a été interpellé le 22 mars 2000 par la Police municipale de Berne à la suite d'une altercation avec une personne connue dans le milieu de la drogue,

qu'à cette occasion, la police a saisi la somme de six cents francs que le prénommé dissimulait dans une chaussette,

que, le 26 mai 2000, l'Office fédéral des réfugiés a fait créditer cette somme sur un compte sûretés destiné à garantir le remboursement notamment des frais d'assistance, dans la mesure où K.________ n'a pas pu prouver l'origine des valeurs patrimoniales en sa possession (cf. art. 86 al. 4 lettre a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [RS 142. 31]),

que, statuant sur recours le 7 mars 2001, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision,

que, par acte du 13 mars 2001 transmis au Tribunal fédéral par ledit département, K.________ a déclaré recourir contre la décision précitée,

que, le 20 avril 2001, le Président de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à retirer son recours sans frais, vu ses chances de succès très limitées,

que le 14 mai 2001, le recourant a indiqué qu'il tenait "absolument" à son recours, tout en sollicitant l'assistance judiciaire,

qu'il est douteux que le présent recours soit recevable au regard de l' art. 108 al. 2 OJ , dès lors que le recourant ne précise pas sur quels points la décision attaquée est critiquable,

que la question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise en tant que le recours doit de toute manière être rejeté,

qu'en effet, le recourant ne fournit aucune explication sur l'origine (douteuse) de la somme de six cents francs, mais se borne à renvoyer aux pièces qu'il a déjà produites devant l'autorité intimée, sans préciser en quoi elles infirmeraient les constatations de la décision attaquée,

que, sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée ( art. 36a al. 3 OJ ),

que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ ,

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec ( art. 152 al. 1 OJ ), comme indiqué dans la lettre présidentielle du 20 avril 2001,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés notamment en fonction de sa façon téméraire de procéder ( art. 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 36a OJ :

1.- Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.- Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

4.- Communique le présent arrêt en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police.

____________

Lausanne, le 21 mai 2001 LGE/mnv

Au nom de la IIe Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,