Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.180/2005 KI-generiert

Moroccan National Student Permit Refusal Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2A.180/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Moroccan national residing in Switzerland since 2000 applied for a renewal of his study residence permit but was denied by the cantonal authority, which cited that the new course of study was not part of the original educational plan and noted a prior commitment by the individual to leave Switzerland by October 2004. The individual appealed the decision, but the cantonal commission ruled the appeal inadmissible due to being late. Subsequently, the individual sought further recourse at the federal level to contest the commission's decision, requesting a review of his case and legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, Art. 88 OJ, Art. 90 al. 1 lettre b OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 OJ; Moroccan National Student Permit Refusal Appeal Inadmissibility: Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Le recourant ne peut invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle l'habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour, en particulier pour études. Dès lors, son recours est irrecevable comme recours de droit administratif.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verletzung von Bewilligungsauflagen Beschwerdelegitimation vereinfachtes Verfahren Verletzung von Verfahrensrechten Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit.
Art. 88 OJ
Le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Art. 90 al. 1 lettre b OJ
Cependant, le recourant ne développe aucune argumentation conforme à l' art. 90 al. 1 lettre b OJ visant à démontrer la violation d'une garantie de procédure.
Art. 36a OJ
Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ .
Art. 152 OJ
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ).

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.180/2005/DAC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 30 mars 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Dupraz.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 1er mars 2005.

Faits:

A. Ressortissant marocain né le 30 mai 1966, X.________ est entré en Suisse le 14 octobre 2000 afin d'étudier à l'Université de Genève. Par décision du 4 janvier 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de X.________ et imparti à l'intéressé un délai échéant le 4 avril 2005 pour quitter le territoire genevois. L'Office cantonal a notamment retenu que la nouvelle formation envisagée n'était pas prévue dans le plan initial d'études et que X.________ s'était engagé formellement et irrévocablement à quitter le territoire genevois au plus tard à la fin du mois d'octobre 2004.

B. Par décision du 1er mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision de l'Office cantonal du 4 janvier 2005. La Commission cantonale de recours a considéré ce recours comme tardif.

L'Office cantonal a fixé à X.________ un nouveau délai de départ échéant le 15 mai 2005.

C. Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 1er mars 2005 et de permettre qu'on statue sur les motivations de fond étayant son recours à la Commission cantonale de recours. Il requiert l'effet suspensif et sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Le recourant ne peut invoquer aucune disposition légale ou conventionnelle l'habilitant à revendiquer le droit à une autorisation de séjour, en particulier pour études. Dès lors, son recours est irrecevable comme recours de droit administratif.

Au demeurant, on relèvera que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral.

2. Comme la Commission cantonale de recours a appliqué des dispositions de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative du canton de Genève, il convient d'examiner si la voie du recours de droit public est ouverte en l'espèce.

Le recourant n'a pas qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l' art. 88 OJ , faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il pourrait tout au plus agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel ( ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94). Cependant, le recourant ne développe aucune argumentation conforme à l' art. 90 al. 1 lettre b OJ visant à démontrer la violation d'une garantie de procédure. Par conséquent le présent recours est irrecevable comme recours de droit public. De toute façon, à supposer même que le recours soit recevable sur ce point, il ne pourrait qu'être rejeté. En effet, il n'y a aucune raison de douter du fait que la notification de la décision de l'Office cantonal du 4 janvier 2005 a été tentée à l'adresse indiquée par le recourant et qu'il y a été laissé un avis de retrait à la poste. Dès lors, les difficultés internes d'acheminement lui sont imputables, d'autant qu'il devait prendre à cet égard les dispositions voulues puisqu'il devait s'attendre à recevoir une notification officielle.

3. Manifestement irrecevable, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ . Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire ( art. 152 OJ ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 mars 2005

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: