Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2A.169/2003 KI-generiert

Serbian National Asylum Appeal Inadmissibility Challenge

Geschäftsnummer 2A.169/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Serbia and Montenegro who had previously applied for asylum in Switzerland, a request that was definitively denied in 1994. Although the individual could not be deported at that time and was granted provisional admission, this status was revoked in August 1999. Despite this, the individual remained in Switzerland beyond the deadline for departure. In July 2002, the canton of Vaud sought to provide this person with provisional admission based on special circumstances, but the federal refugee office determined that the conditions for such admission were not met. Consequently, when the federal Department of Justice and Police ruled the subsequent appeal against this determination as inadmissible in March 2003, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking to annul the department's decision. However, the tribunal found the appeal to be inadmissible and ruled against the application for legal aid.

Legislator-Regeste

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Art. 101 OJ, Art. 101 lettre a OJ, Art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ, Art. 36a OJ, Art. 152 al. 1 OJ; Serbian National Asylum Appeal Inadmissibility Challenge: que, dans ces conditions, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Asylgesetz ausländische Staatsangehörige vorsorgliche unentgeltliche Rechtspflege Anfechtung von Verwaltungsverfügungen ausländischer Entscheid albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 101 OJ
que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid.
Art. 101 lettre a OJ
311), à l'encontre de la décision de non-entrée en matière ( art. 101 lettre a OJ ),
Art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ
que, dans la mesure où le litige au fond porte ici sur un refus d'admission provisoire qui est à la base de la décision d'irrecevabilité du 18 mars 2003, le recours de droit administratif se révèle d'emblée exclu en application de l'art. 100 al.
Art. 36a OJ
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
Art. 152 al. 1 OJ
que la requête d'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 al. 1 OJ doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.169/2003/elo

{T 0/2}

Arrêt du 24 avril 2003

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Wurzburger, Président,

Hungerbühler et Merkli.

Greffier: M. Langone

Parties

X.________, recourant,

représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 3864,

1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Objet

demande d'admission provisoire sur réexamen

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 18 mars 2003.

Considérant:

Que X.________, né le 14 août 1973, ressortissant de l'Etat de Serbie et Monténégro, a déposé une demande d'asile en Suisse, qui a été définitivement rejetée le 28 octobre 1994,

qu'étant donné que son renvoi de Suisse n'était à l'époque pas exécutable, le prénommé a été admis provisoirement dans notre pays,

que cette mesure a été levée par le Conseil fédéral en août 1999,

que X.________ n'a toutefois pas quitté la Suisse à l'échéance du délai qui lui avait été imparti à cet effet,

que, le 8 juillet 2002, le Chef du Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a proposé à l'Office fédéral des réfugiés de mettre X.________ au bénéfice de l'admission provisoire au sens de la Circulaire commune de l'Office fédéral des étrangers et de l'Office fédéral des réfugiés du 21 décembre 2001 sur la pratique des autorités fédérales concernant la réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité,

que, par écriture du 26 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés a informé le Département cantonal que les conditions pour admettre provisoirement X.________ en Suisse n'étaient pas réunies,

que, par décision du 18 mars 2003, le Département fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'acte du 26 août 2002, au motif que celui-ci ne constituerait pas une décision sujette à recours,

qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision sur recours du 18 mars 2003,

que lorsque le recours de droit administratif est irrecevable à l'encontre de la décision (finale) au fond, il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l' art. 101 OJ ( ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), à l'encontre de la décision de non-entrée en matière ( art. 101 lettre a OJ ),

que, dans la mesure où le litige au fond porte ici sur un refus d'admission provisoire qui est à la base de la décision d'irrecevabilité du 18 mars 2003, le recours de droit administratif se révèle d'emblée exclu en application de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 5 OJ, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant,

que le recourant ne prétend pas non plus, à juste titre, disposer d'un droit à une autorisation de police des étrangers, si bien que le présent recours est également irrecevable sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3),

que le recourant n'est ainsi pas habilité à recourir pour déni de justice formel contre la décision d'irrecevabilité du Département fédéral de justice et police du 18 mars 2003, du moment que le recours de droit administratif est exclu sur le plan matériel,

que le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner si c'est à tort ou à raison que le Département fédéral de justice et police a rendu une décision de non-entrée en matière,

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 36a OJ , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que la requête d'assistance judiciaire au sens de l' art. 152 al. 1 OJ doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec,

que, dans ces conditions, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recou- rant et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 24 avril 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: